Rejet 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 26 nov. 2024, n° 2409913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409913 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 6 septembre 2024 par lesquelles la préfète de l’Ardèche a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ardèche, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « salarié » ou « vie privée et familiale » et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 2 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet devait tenir compte des circonstances exceptionnelles de sa demande ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale dès lors que le refus de titre est illégal ;
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’erreur de droit, la préfète s’étant estimée en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle devra être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions précédentes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, la préfète de l’Ardèche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clément, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 2 mai 1972, est entré régulièrement en France le 26 janvier 2024. Le requérant a sollicité un titre de séjour le 16 juillet 2024. Par l’arrêté attaqué du 6 septembre 2024, la préfète de l’Ardèche a refusé de lui accorder un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié: « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi [ministre chargé des travailleurs immigrés] , un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. ».
3. Pour refuser la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » au requérant sur le fondement des stipulations précitées de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien, la préfète de l’Ardèche s’est notamment fondée sur le fait qu’il ne justifie pas être entré muni d’un visa long séjour. Alors que cette circonstance n’est pas contestée, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation commise par la préfète doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit :(…) / 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…). ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ».
5. Si le requérant se prévaut de la nécessité pour son frère de disposer d’une assistance pour le fonctionnement d’une structure d’accueil d’enfants mineurs et fait valoir que ses parents et ses frères et ses sœurs résident en France, certains étant de nationalité française, il est entré très récemment en France et ses enfants résident en Algérie. Dès lors, le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être écarté ainsi que pour les mêmes motifs celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français :
6. En premier, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
7. En deuxième lieu, la décision étant signée par la préfète de l’Ardèche, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que la préfète de l’Ardèche se serait considérée en situation de compétence liée pour édicter la décision attaquée.
9. En quatrième lieu, en l’absence d’élément spécifique à l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
10. Les décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français n’ayant pas été annulées, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de renvoi.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Gros, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
R. Gros
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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