Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 30 déc. 2025, n° 2303734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303734 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. C… A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de l’avis de somme à payer émis à son encontre le 26 avril 2023 pour le recouvrement de la somme de 1 000 euros, ainsi que la décharge de l’obligation de payer cette somme.
Il soutient qu’il est fondé à obtenir l’exonération du versement de la somme de 1 000 euros à la commune de Toulouse, mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par ordonnance n° 2203699 du 22 février 2023 du tribunal administratif de Toulouse, dès lors qu’il s’est désisté le 7 février 2023 de son action dirigée contre le permis de construire de ses voisins.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, la commune de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle est tenue de poursuivre le recouvrement de la somme litigieuse, mise à la charge du requérant par un jugement du tribunal devenu définitif et passé en force de chose jugée, dont elle n’a pas la faculté de remettre en cause la force exécutoire.
Par une ordonnance du 31 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 septembre 2024 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
M. A… B… a produit une pièce, enregistrée le 11 décembre 2025, qui n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cyril Luc, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Stéphanie Douteaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par ordonnance n° 2203699 du 22 février 2023, le tribunal administratif de Toulouse a, d’une part, donné acte du désistement d’instance et d’action de la requête de M. A… B… sollicitant l’annulation de l’arrêté du 17 janvier 2022 par lequel le maire de Toulouse a délivré un permis de construire, valant permis de démolir, portant sur l’extension d’une maison individuelle située 9 rue Théodore Rivière, ensemble la décision du maire rejetant son recours gracieux et, d’autre part, mis à la charge de M. A… B… le versement à la commune de Toulouse de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un avis de sommes à payer émis le 26 avril 2023, le centre de gestion comptable de Toulouse a mis en recouvrement cette somme. Par décision du 13 juin 2023, la commune de Toulouse a rejeté la demande de l’intéressé du 22 mai 2023 sollicitant la remise gracieuse du paiement de cette somme. Par la présente requête, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de l’avis de somme à payer émis à son encontre ainsi que la décharge de l’obligation de payer en résultant.
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Aux termes du IV de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1980 susvisée, « L’ordonnateur d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public local est tenu d’émettre l’état nécessaire au recouvrement de la créance résultant d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision de justice. »
Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, « 1°En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / (…). » Il résulte de ces dispositions que le destinataire d’un ordre de versement est recevable à contester, à l’appui de son recours contre cet ordre de versement, et dans un délai de deux mois suivant la notification de ce dernier, le bien-fondé de la créance correspondante.
Il résulte de l’instruction que l’ordonnance n° 2203699 du 22 février 2023 par laquelle le tribunal administratif de Toulouse, après avoir constaté le désistement d’instance et d’action de M. A… B…, a mis à sa charge le versement à la commune de Toulouse de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dont l’avis de sommes à payer en cause poursuit le recouvrement, est devenue définitive et passée en force de chose jugée. Par suite, en application de ce qui a été dit au point 3, l’ordonnateur était tenu d’émettre l’état nécessaire au recouvrement de la créance résultant de cette décision de justice passée en force de chose jugée dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette ordonnance. La circonstance que M. A… B… se soit désisté de son action demeure sans incidence sur le bien-fondé de la somme qui lui est réclamée. Par suite, son seul moyen, inopérant, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… B… ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et à la commune de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le rapporteur,
Cyril Luc
La présidente,
Céline Arquié
La greffière,
Stella Baltimore
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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