Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2206493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2206493 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er juillet 2022, le 23 janvier 2023 et le 27 mars 2023, Mme D… B… épouse C…, représentée par Me Blin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 février 2022 par laquelle le maire de la commune de Vulaines-sur-Seine a rejeté sa proposition d’acquisition de la parcelle cadastrée section AE n°2 ; ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux introduit le 6 avril 2022 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Vulaines-sur-Seine de demander au conseil municipal de l’autoriser à signer l’acte authentique de vente de la parcelle AE n°2 au profit de son projet, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Vulaines-sur-Seine et de M. et Mme A… le versement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 16 février 2022, prise par le maire de la commune de Vulaines-sur-Seine, est entachée d’incompétence au regard de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales, dès lors que le conseil municipal n’a pas autorisé cette vente et n’a pas mandaté le maire pour la signer ou la refuser ;
- la décision du 16 février 2022 n’est pas un acte préparatoire et fait grief ;
- la décision du 16 février 2022 est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis de la direction immobilière de l’Etat n’a pas été sollicité en méconnaissance de l’article L.2241-1 du code général des collectivités territoriales ;
- la décision du 16 février 2022 est entachée d’une erreur dans l’appréciation des préoccupations d’intérêt communal ;
- la décision du 16 février 2022 méconnait le principe d’égalité et de non-discrimination entre les citoyens en optant pour la satisfaction des intérêts privés des consorts A… plutôt que pour la satisfaction de l’intérêt général résultant de son projet.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2022, la commune de Vulaines-sur-Seine, représentée par Me Vignot, conclut au rejet de la requête, à titre principal comme étant irrecevable, à titre subsidiaire comme étant infondée et, dans tous les cas, à ce que soit mis à la charge de Mme C… le versement de la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, en l’absence d’intérêt à agir de la requérante ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. et Mme A…, représentés par Me Vignot ont présenté des observations enregistrées le 23 février 2023 et demandent à ce que soit mis à la charge de Mme C… le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la requête est irrecevable dès lors que la décision du 16 février 2022 ne fait pas grief.
Par une ordonnance du 27 mars 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arassus,
- les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
- les observations de M. E…, maire de la commune de Vulaines-sur-Seine.
Considérant ce qui suit :
1.
La commune de Vulaines-sur-Seine est devenue propriétaire d’un bien sans maître, correspondant à la parcelle cadastrée section AE n°2, située chemin des Manœuvres. Le 28 mai 2019, la commune a manifesté son intention de vendre cette parcelle appartenant à son domaine privé et a organisé une réunion d’information au profit des riverains le 13 juin 2019. Elle a adressé, le 2 décembre 2021 une convocation individuelle aux riverains les invitant à faire part de leur projet d’achat et d’aménagement de la parcelle AE n°2. Mme C… et son père ont présenté, par un courrier du 14 février 2022, une proposition d’achat. Par un courrier en date du 16 février 2022, le maire de la commune a décidé de rejeter la proposition d’acquisition de Mme C… et de privilégier la proposition d’achat formulée par M. et Mme A…. Mme C… a formé un recours gracieux auprès du maire de la commune de Vulaines-sur-Seine, le 6 avril 2022, ayant donné naissance à une décision implicite de rejet le 7 juin 2022. Mme C… demande l’annulation de la décision du 16 février 2022 par laquelle le maire de la commune de Vulaines-sur-Seine a rejeté sa proposition d’achat de la parcelle AE n°2 ainsi que l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune :
2.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3.
En l’espèce, si la commune défenderesse, se prévaut de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme pour faire valoir que la requérante est dénuée d’intérêt à agir contre la décision du 16 février 2022 par laquelle le maire de la commune de Vulaines-sur-Seine a rejeté sa proposition d’acquisition de la parcelle cadastrée section AE n°2, il ressort toutefois des pièces du dossier que la décision contestée présente les caractéristiques d’une décision administrative défavorable et que l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme est inopérant dans le présent litige relatif à une vente d’un terrain appartenant au domaine privé de la commune et non à un litige portant sur l’occupation ou l’utilisation du sol. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir opposée par les consorts A… :
4.
Les consorts A… font valoir que la décision du 16 février 2022 ne constitue pas une décision faisant grief mais un acte préparatoire. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, dans les termes dans lesquels elle est rédigée, la décision du 16 février 2022 n’a pas le caractère d’une simple déclaration d’intention mais bien d’une décision individuelle défavorable, dès lors qu’elle refuse la proposition présentée par Mme C… d’acquisition de la parcelle AE n°2 appartenant au domaine privé de la commune de Vulaines-sur-Seine. Dans ces conditions, la décision en litige a des effets notables sur la requérante et lui fait ainsi grief. Par suite, les consorts A… ne sont pas fondés à opposer à la requête une fin de non-recevoir tirée de ce qu’elle serait dirigée contre un acte préparatoire, ne faisant pas grief.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5.
Aux termes de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s’il s’agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L. 2411-1 à L. 2411-19. / (…) / Toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l’avis de l’autorité compétente de l’État. Cet avis est réputé donné à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la saisine de cette autorité. ».
6.
Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige en date du 16 février 2022, rejetant la proposition de Mme C…, n’a pas été prise par une délibération du conseil municipal de la commune de Vulaines-sur-Seine mais par le maire de la commune. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil municipal ait accordé au maire de la commune une délégation lui permettant de prendre une décision d’acceptation ou de refus d’une offre d’acquisition. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision en litige, prise par le maire de la commune de Vulaines-sur-Seine, est entachée d’incompétence et méconnait l’article L.2241-1 du code général des collectivités territoriales.
7.
Il suit de là que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 16 février 2022 doit être annulée, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8.
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ».
9.
Eu égard au motif d’annulation retenu, et seul susceptible de l’être, l’annulation de la décision attaquée n’implique pas qu’il soit enjoint au maire de demander au conseil municipal de l’autoriser à signer l’acte authentique de vente de la parcelle AE n°2 au profit de son projet Vulaines-sur-Seine. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante à fin d’injonction, sous astreinte.
Sur les frais de l’instance :
10.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme C…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Vulaines-sur-Seine demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
11.
Les consorts A… ont été appelés à produire des observations en qualité de bénéficiaires de la décision du 16 février 2022. Ils auraient eu qualité pour former tierce opposition s’ils n’avaient pas été mis en cause et doivent, par suite, être regardés comme une partie pour l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme C…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les consorts A… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
12.
Il y a lieu, en revanche, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la seule charge de la commune de Vulaines-sur-Seine le versement de la somme de 1200 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 février 2022 par laquelle le maire de la commune de Vulaines-sur-Seine a rejeté la proposition de Mme C… d’acquisition de la parcelle cadastrée section AE n°2 est annulée.
Article 2 : La décision implicite de rejet du recours gracieux formé par Mme C… contre la décision du 16 février 2022 est annulée.
Article 3 : Il est mis à la charge de la commune de Vulaines-sur-Seine la somme de 1200 euros à verser à Mme C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… épouse C…, à la commune de Vulaines-sur-Seine et aux consorts A….
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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