Confirmation 8 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. des étrangers, 8 août 2024, n° 24/00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° de rôle : N° RG 24/00066 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZUF
Ordonnance N° 24/56
du 08 Août 2024
La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;
ORDONNANCE
A l’audience publique du 08 Août 2024 sise au Palais de Justice de BESANÇON,
Delphine THIBIERGE, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 8 janvier 2024, assisté de Fabienne ARNOUX, a rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après débats à l’audience du même jour, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [W] [U]
Chez Mme [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Hélène GUILLIER, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel de Besançon
[Adresse 1]
[Localité 3]
MONSIEUR LE PREFET
[Adresse 4]
[Localité 3]
INTIMES
En l’absence du ministère public qui a fait connaître son avis le 02 août 2024, lequel a été notifié le jour même aux parties par fax.
**************
Faits et procédure':
Par arrêté préfectoral du préfet de la Savoie en date du 19 octobre 2023, [W] [U] a fait l’objet d’une mesure d’admission en soins psychiatrique sans consentement au centre hospitalier spécialisé de la Savoie à la suite d’un certificat médical du même jour faisant état de troubles nécessitant des soins, compromettant la sûreté des personnes et portant atteinte de façon grave à l’ordre public.
Par arrêté préfectoral en date du 27 octobre 2023, le préfet de la Savoie a décidé d’une prise en charge de [W] [U] sous une autre forme que l’hospitalisation complète par l’établissement d’un programme de soins ambulatoires.
Par arrêté en date du 28 décembre 2023, le préfet de la Savoie a décidé du transfert de [W] [U] au centre hospitalier de [Localité 5] en raison du déménagement du patient.
Par arrêté en date du 30 mai 2024, le préfet a décidé la réintégration en hospitalisation complète de [W] [U], sur la base d’un avis médical du même jour du docteur [B] préconisant la poursuite des soins psychiatriques du patient sous cette forme, en raison de l’aggravation de son état mental et de sa réticence au traitement médicamenteux.
Par ordonnance en date du 6 juin 2024, le juge des libertés et de la détention de Besançon a jugé sans objet sa saisine par le préfet du Doubs aux fins de maintien de la mesure précitée au motif que la mesure était fictive en raison de l’absence de réintégration par [W] [U] de l’établissement de soins.
Par requête en date du 24 juillet 2024, [W] [U] a sollicité la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Par ordonnance en date du 1er août 2024, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mainlevée au motif de l’absence à l’audience de [W] [U], non justifiée par un certificat médical.
Par acte du 2 août 2024, [W] [U] a fait appel de cette décision.
Par écrit en date du 2 août 2024, le ministère public a requis la confirmation de la décision de première instance.
Par mémoire en date du 6 août 2024, le préfet du Doubs sollicite la confirmation de la décision de première instance et le maintien de la mesure sous contrainte de [W] [U] sous la forme d’une hospitalisation complète.
Devant la cour, [W] [U] était absent et représenté par son conseil, qui a soulevé l’irrégularité de la décision du préfet en l’absence de justification de délégation de signature et a sollicité une expertise médicale de son client.
Sur la recevabilité de l’appel':
Il résulte de l’article L3211-18 du code de la santé publique que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel dans un délai de dix jours à compter de la décision devant le premier président ou son délégué.
En l’espèce, [W] [U] a formé appel le 2 août 2024 de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le 1er août précédent.
En conséquence, son appel est recevable.
Sur l’absence de délégation de signature':
Le conseil de [W] [U] soulève l’irrégularité de la décision en date du 30 mai 2024 portant réintégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en l’absence de délégation de signature.
En l’espèce, sous la signature du préfet apposée sur l’acte, figure un cachet portant les mentions «'Pour le préfet et par délégation, la sous-préfète, directrice de cabinet [O] [P]'».
En conséquence, l’irrégularité soulevée ne peut être retenue.
Sur la demande d’expertise psychiatrique':
Le conseil de [W] [U] sollicite une expertise psychiatrique de celui-ci afin d’évaluer son état de santé.
En l’espèce, il résulte de la procédure de multiples certificats médicaux établis depuis le 21 octobre 2023 par plusieurs praticiens, qui attestent que [W] [U] est atteint d’un trouble psychiatrique chronique.
En outre, la carence de l’intéressé, qui ne se présente plus aux audiences, sans justifier de motif médical, rend vaine une telle demande.
En conséquence, celle-ci est rejetée.
Sur le fond':
Il résulte de la procédure que [W] [U] a fait l’objet d’une décision du préfet de la Savoie d’hospitalisation sans consentement sur le fondement de l’article L3211-2-1 du code de la santé publique puis d’une décision de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète afin de mettre en place des soins ambulatoire.
En raison du changement de domiciliation d'[W] [U], le suivi des soins sans consentement a été transféré au centre hospitalier de [Localité 5].
Or, le 30 mai 2024, le docteur [B], n’exerçant pas dans l’établissement précité, a établi un avis de réintégration en faisant état de l’envoi par le patient depuis plusieurs semaines de courriels menaçants et «'sous-tendus par des éléments persécutifs envahissants et centrés en particulier sur le système de soins'», sa réticence au traitement médicamenteux et son déni de sa pathologie et concluant à la «'majoration progressive des troubles psychiatriques dans le contexte de dangerosité avérée'» imposant une réintégration en hospitalisation complète.
Sur la base de ce certificat médical circonstancié, le préfet du Doubs a pris une décision de réintégration en hospitalisation complète de [W] [U].
En revanche, le certificat médical prévu par l’article L3211-2-2 du code de la santé publique n’a pu être établi en raison de la carence de [W] [U] n’ayant pas permis la mise en 'uvre effective de la mesure de réintégration.
Toutefois, des avis de situation ont été établis les 14 juin 16 et 30 juillet 2024 confirmant les éléments inquiétants relevés dans l’avis de réintégration précité, avec la poursuite d’envois par [W] [U] de courriels aux contenus inquiétants et préconisant une réintégration «'dès que possible à l’aide des forces de l’ordre'».
Le dernier avis de situation le plus récent, en date du 6 août dernier, reprend les mêmes éléments de constat pour conclure à la nécessité d’une prise en charge adaptée dans le cadre d’une hospitalisation complète de [W] [U].
Enfin, la décision du 6 juin 2024 du juge des libertés et de la détention, considérant que la mesure préfectorale de réintégration est fictive, ne permet pas de l’invalider.
Sur le bien-fondé de la décision préfectorale, il y a lieu de constater que les différents praticiens ayant eu à intervenir auprès de [W] [U] font le même constat d’une pathologie nécessitant des soins dans un cadre contraint, d’une dégradation de son état, de l’insuffisance du dispositif de soins en ambulatoire, initialement mis en place en raison de l’absence d’adhésion du patient, qui dénie sa pathologie, et sa dangerosité avérée.
En conséquence, la cour confirme l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 1er août dernier.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du Premier président de la cour d’appel de BESANCON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort, non susceptible d’opposition ;
— DECLARE [W] [U] recevable en son appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de BESANCON en date du 1er août 2024 ;
— REJETTE l’exception d’irrégularité de l’arrêté en date du 30 mai 2024 du préfet de la Savoie ;
— REJETTE la demande d’expertise psychiatrique de [W] [U]
— CONFIRME l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de BESANCON en date du 1er août 2024 courant en toutes ces dispositions ;
— LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
— DIT que la présente décision sera notifiée au requérant, à son conseil, Monsieur le Préfet, Mme le procureur général, M. Le directeur du CHS.
Ainsi fait et jugé à BESANÇON, le 08 Août 2024.
Le Greffier, Le Premier Président,
par délégation,
Fabienne ARNOUX Delphine THIBIERGE,
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