Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 19 déc. 2024, n° 2306066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 juillet 2023 et le 14 octobre 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 11 avril 2023 par laquelle la commission de médiation du « droit au logement opposable » du Rhône a refusé de le déclarer prioritaire et dans une situation d’urgence pour l’attribution d’un logement, ensemble celle du 13 juin 2023 rejetant son recours gracieux.
Il soutient :
- qu’il va se retrouver sans solution de logement compte tenu de sa dette locative et de la procédure d’expulsion en cours ;
- que suite à la mobilisation d’associations, sa dette locative est presque résorbée et son bailleur a suspendu la procédure d’expulsion s’il respecte les conditions fixées.
Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen est inopérant, l’intéressé faisant l’objet d’un refus de séjour assorti d’une mesure d’éloignement.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux droits attribués au titre du logement, en application de l’article R. 222 13 du code de justice administrative.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Mme C… pour la préfète du Rhône, le requérant n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
L’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». L’article L. 441-2-3 du même code prévoit, à cette fin, que, dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l’Etat dans le département. Aux termes du III de cet article : « La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. (…) ».
Il résulte des dispositions citées ci-dessus, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l’adoption de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dont elles sont issues, que la reconnaissance du droit à un hébergement par une décision d’une commission de médiation doit constituer, pour les demandeurs qui en bénéficient, une étape vers l’accès à un logement autonome. Il résulte également de ces dispositions que si le droit à un logement décent et indépendant ou, le cas échéant, à un hébergement, est en principe ouvert aux seules personnes qui résident sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, elles ouvrent néanmoins à la commission de médiation la possibilité de faire droit à la demande présentant un caractère prioritaire et urgent d’une personne qui ne remplit pas ces conditions de résidence régulière, mais uniquement par un accueil dans une structure d’hébergement. Toutefois, les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent prétendre à un accueil dans une structure d’hébergement, sauf circonstances exceptionnelles le justifiant.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français par décisions du 23 août 2021 prises par le préfet du Rhône. Son recours a été rejeté par jugement rendu par le Tribunal le 7 décembre 2021, puis par une ordonnance du président de la Cour administrative d’appel de Lyon le 6 février 2023. Le requérant, qui ne peut prétendre à aucun logement dans les conditions prévues par le II de l’article L. 441-2-3 du code précité, ne fait état, dans ses écritures, d’aucune circonstance exceptionnelle susceptible de justifier que la commission de médiation l’oriente, à titre dérogatoire, vers un accueil dans une structure d’hébergement. Par suite, M. A… n’est en tout état de cause pas fondé à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation du Rhône du 11 avril 2023, ensemble celle du 13 juin 2023, refusant de le déclarer dans une situation prioritaire et urgente pour un relogement. Sa requête doit donc être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
F. de Biasi
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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