Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 12 juin 2025, n° 2304486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304486 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés respectivement le 29 juillet 2023, le 22 février et le 30 avril 2024, la société en commandite simple OTIS, représentée par Mme A, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recettes n°26700-2023-173 d’un montant de 51 475 euros émis le 3 mars 2023 par la commune de Villeneuve-lès-Maguelone contre la société OTIS ;
2°) d’annuler l’avis des sommes à payer n°26700-2023 d’un montant de 51 475 euros émis par la commune de Villeneuve-lès-Maguelone contre la société OTIS ;
3°) de décharger la société OTIS de l’obligation de payer à la commune de Villeneuve-lès- Maguelone la somme de 51 475 euros ;
4°) de déclarer les pénalités appliquées par la commune de Villeneuve-lès-Maguelone comme étant manifestement excessives ;
5°) de réduire les pénalités encore dues par la société OTIS à la commune de Villeneuve-lès-Maguelone au montant de 3 074,79 euros, à défaut à tout le moins les réduire à plus juste montant ;
6°) de condamner la commune de Villeneuve-lès-Maguelone à verser à la société OTIS une indemnité de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable car le titre de recette ne lui a pas été notifié ;
— le montant des pénalités est manifestement excessif comme représentant 323% du montant effectivement facturé à la commune de Villeneuve-lès-Maguelone au cours de l’exécution du marché ;
— le montant de référence pour le calcul de la proportionnalité des pénalités doit être celui des prestations réalisées et non le montant total HT du marché ;
— les pénalités doivent être réduites à un montant de 3 074 euros, ce qui ajouté aux pénalités infligées pour des manquements précédents, représente un montant de 49,9% du montant des prestations facturées à la commune ;
— la commune a commis une erreur de calcul sur la pénalité d’un montant de 15 450 euros relative au retard dans la remise en service de l’ascenseur ISY43 en appliquant le délai de remise en service du cas général de 6 heures prévu à l’article VI. 3.1 du cahier des clauses techniques particulières alors qu’elle aurait dû appliquer le délai de remise en service pour remplacement de pièces standard de 48 heures prévu à l’article VI.3.2. et retenir un retard de 157 heures correspondant à un montant de 11 775 euros de pénalités ;
— le cahier des clauses techniques particulières prévoit qu’un délai de 5 jours ne peut en aucun cas être dépassé pour la remise en service des appareils, le retard devrait donc être calculé en prenant en compte ce délai, en définitive, il faudrait considérer que la pénalité de 15 450 euros au titre de 206 heures de retard dans la remise en service de l’ascenseur ISY43 doit être ramenée à 6 375 euros pour 85 heures de retard ;
— la pénalité pour immobilisation de l’appareil ISY43 de 300 euros est redondante avec le retard dans la remise en service de l’ascenseur et devrait donc être écartée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement le 6 décembre 2023 et le 22 mars 2024, la commune de Villeneuve-lès-Maguelone représentée par Me Charrel conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête au fond et à la condamnation de la société OTIS à verser à la commune de Villeneuve-lès-Maguelone la somme de 51 475 euros ;
3°) à la condamnation de la société OTIS à verser à la commune de Villeneuve-lès-Maguelone une somme de 3000 € sur le fondement de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable car tardive ;
— la commune n’a commis aucune erreur de calcul en appliquant les pénalités ;
— les pénalités ne sont pas manifestement disproportionnées.
Par un mémoire, en défense enregistré le 10 avril 2024, Montpellier Méditerranée Métropole conclut au rejet de la requête et adhère à la défense présentée par la commune de Villeneuve-lès-Maguelone.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les paries ont été informées, le 20 mai 2025, que le Tribunal est susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation du requérant à payer la somme de 51 475 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— l’arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Souteyrand ;
— les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public ;
— et les observations de Me Doneck pour la commune de Villeneuve-lès-Maguelone.
Considérant ce qui suit :
1. Montpellier Méditerranée Métropole, le CCAS de Montpellier, les communes de Le Crès, de Pérols, de Pignan et de Villeneuve-lès-Maguelone ont constitué un groupement de commande avec pour coordonnateur Montpellier Méditerranée Métropole. Par acte d’engagement signé le 23 octobre 2019, le groupement de commande a conclu avec la société OTIS un marché public de services, d’un montant total de 211 967 euros HT, pour assurer la maintenance préventive et curative de plusieurs ascenseurs appartenant aux membres du groupement. Le marché est conclu pour une période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023. Dans le cadre de celui-ci, la société OTIS était chargée, notamment, de la maintenance de six ascenseurs pour la commune de Villeneuve-lès-Maguelone. La commune a, par courrier du 15 février 2022, notifié à la société OTIS l’application de pénalités en raison de retards dans l’exécution d’interventions de maintenance préventive pour un montant de 34 800 euros, de non-respect de délais d’intervention sur site pour un montant de 825 euros, de manquement aux obligations d’information et de transmission de compte rendu pour un montant de 100 euros, du dépassement du délai de remise en service d’un ascenseur pour un montant de 15 450 euros et de l’immobilisation d’un appareil plus de 5 jours par an pour un montant de 300 euros. La commune a donc émis un titre exécutoire le 3 mars 2023 afin d’obtenir le versement des pénalités pour un montant total de 51 475 euros. La société OTIS demande l’annulation de ce titre, la décharge des sommes et la modulation des pénalités de retard.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Par ailleurs, aux termes du 2° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au présent litige : « L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / () ».
3. Il résulte des dispositions précitées que le non-respect de l’obligation d’informer le débiteur sur les voies et délais de recours, prévue par la première de ces dispositions, ou l’absence de preuve qu’une telle information a été fournie, est de nature à faire obstacle à ce que le délai de forclusion, prévu par la seconde, lui soit opposable. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. S’agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’erreur de calcul :
5. L’article VI. 3.1 du cahier des clauses techniques particulières intitulé « Délais de remise en service – Cas Général » prévoit que « Dans le cas où la remise en fonctionnement ne pourrait pas être réalisée lors du déplacement du technicien, le délai maximal de remise en service sera de 6 heures à compter de l’appel. Dans le cas où ce délai de remise en service ne pourrait être respecté, le prestataire doit en informer par e-mail le Maître d’Ouvrage ou son représentant en précisant les raisons du dépassement, ainsi que les dates et heures prévisionnelles de remise en service. L’information devra parvenir par tout moyen (mail, fax, sms) dans un délai maximal de 4 heures après l’appel. () / En aucun cas le délai de 5 jours ne pourra être dépassé quel que soit le motif (vandalisme : porte cabine forcée, porte palière forcée, moteur ou treuil détérioré) sauf sur accord du MAÎTRE D’OUVRAGE ou de son représentant ». L’article VI. 3.2 intitulé « Délais de réparation pour remplacement de pièces standards prévues au contrat » prévoit « La réparation ou le remplacement à l’identique des pièces standards sera réalisé sous un délai maximum de 48 heures à compter de l’appel. Dans l’attente de la réparation définitive ou du remplacement d’une pièce défectueuse, le prestataire trouvera une solution palliative afin de pouvoir remettre en service les appareils dans un délai de 6 heures après l’appel (voir ci-dessus) ». L’article 11 du cahier des clauses administratives particulières stipule que : " () Toute unité de temps (heure, jour, tranche horaire) débutée est prise en compte dans le calcul des pénalités. Les pénalités peuvent se cumuler entre elles pour un même manquement contractuel () / Lorsque le délai de remise en service, dans le cas général, sera dépassé par le fait du prestataire, celui-ci encourra, par heure de retard, et sans mise en demeure préalable, une pénalité équivalente à 75,00 € (Article VI.3.1 du CCTP) () / Lorsque le délai de remplacement des pièces standard sera dépassé par le fait du prestataire, celui-ci encourra, par heure de retard, et sans mise en demeure préalable, une pénalité équivalente à 75,00 €. (Article VI.3.2 du CCTP) ".
6. Il résulte de ces stipulations que lorsqu’une panne survient, le titulaire doit remettre en service l’appareil au maximum 6 heures après l’appel. Dans le cas où ce délai ne peut être respecté le titulaire doit informer le maitre de l’ouvrage précisant d’une part les raisons du dépassement du délai et d’autre part les dates et heures prévisionnelles de remise en service. L’application du délai de réparation pour remplacement de pièces standard ne trouve alors à s’appliquer que lorsque le titulaire a régulièrement informé le maitre de l’ouvrage des raisons précises du retard, à savoir la nécessité de commander une pièce et de procéder à son remplacement. Il résulte de l’instruction que lors de la panne de l’appareil n°ISY43, le technicien de la société OTIS a effectivement informé la commune, par courriel, que l’appareil ne pourrait pas être remis en service en raison d’une « une anomalie constatée par votre technicien OTIS, pouvant engendrer un risque pour les passagers » et que la remise en service « devrait avoir lieu dans les meilleurs délais. ». Or, ces précisions ne sauraient être regardées comme impliquant nécessairement qu’une pièce aurait dû être changée. Il convient donc d’appliquer le délai de remise en service « cas général » de 6 heures tel que retenu par la commune de Villeneuve-lès-Maguelone. Enfin, il n’est pas contesté que l’appareil a été arrêté du 11 avril 2022 à 16h43 au 20 avril 2022 à 11h56, soit un retard de 206 heures. Dès lors, la commune, en se fondant sur le délai prévu à l’article VI. 3. 1. du CCTP pour l’application de la pénalité d’un montant de 15 450 euros n’a pas commis d’erreur de fait ou de droit.
En ce qui concerne le montant des pénalités :
7. Les pénalités prévues par les clauses d’un contrat de la commande publique ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu’est susceptible de causer à l’acheteur le non-respect, par son cocontractant, de ses obligations contractuelles. Elles sont applicables au seul motif qu’une inexécution des obligations contractuelles est constatée et alors même que la personne publique n’aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge de son cocontractant qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi.
8. Lorsqu’il est saisi d’un litige entre les parties à un contrat de la commande publique, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat. Il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché ou aux recettes prévisionnelles de la concession, y inclus les subventions versées par l’autorité concédante, et compte tenu de la gravité de l’inexécution constatée.
9. Lorsque le titulaire du contrat saisit ainsi le juge de conclusions tendant à ce qu’il modère les pénalités mises à sa charge, il ne saurait utilement soutenir que le pouvoir adjudicateur n’a subi aucun préjudice ou que le préjudice qu’il a subi est inférieur au montant des pénalités mises à sa charge. Il lui appartient de fournir aux juges tous éléments, relatifs notamment aux pratiques observées pour des contrats comparables ou aux caractéristiques particulières du contrat en litige, de nature à établir dans quelle mesure ces pénalités présentent selon lui un caractère manifestement excessif. Au vu de l’argumentation des parties, il incombe au juge soit de rejeter les conclusions dont il est saisi en faisant application des clauses du contrat relatives aux pénalités, soit de rectifier le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du contrat dans la seule mesure qu’impose la correction de leur caractère manifestement excessif.
10. En l’espèce, le montant des pénalités dues par la société requérante s’élève à 51 475 euros, comprenant les pénalités de 15 450 euros relatives au retard dans la remise en service de l’appareil n°ISY43 et les pénalités non contestées de 34 800 euros correspondant à un retard cumulé de 464 jours pour l’exécution des opérations de vérifications mensuelles sur l’ensemble des appareils, de 825 euros pour non-respect de délais d’intervention sur site, de 100 euros en raison du manquement aux obligations d’information et de transmission de compte rendu, et de 300 euros en raison de l’immobilisation d’un appareil plus de 5 jours par an. Il est constant que la société OTIS ne conteste pas la réalité des manquements constatés et que ces pénalités d’un montant cumulé de 51 475 euros représentent 26 % du montant total HT du marché. Or, si la requérante affirme que le caractère manifestement excessif de la pénalité devrait être apprécié au regard d’un montant de prestations réelles effectuées au profit de la seule commune de Villeneuve-lès-Maguelone correspondant à un montant 13 806,75 euros HT à la fin du deuxième trimestre 2023 et de 17 686,32 euros HT à la fin 2023, d’une part, elle n’apporte aucun élément permettant de corroborer ces sommes et, d’autre part, au regard des stipulations du contrat, et notamment du CCAP, les pénalités s’apprécient de manière globale sans distinguer entre chaque pouvoir adjudicateur membre du groupement de commande. Dès lors, seul le montant total hors taxes du marché doit être pris comme référence pour apprécier le caractère manifestement excessif des pénalités. Par ailleurs, la requérante n’apporte pas d’éléments, relatifs notamment aux pratiques observées pour des marchés comparables ou aux caractéristiques particulières du marché en litige, de nature à remettre en cause cette appréciation ni permettant d’estimer que les pénalités de retard d’un montant de 26% du montant total hors taxes du marché présentent un caractère manifestement excessif.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et de décharge de la société OTIS doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Villeneuve-lès-Maguelone.
Sur la demande reconventionnelle :
12. Les collectivités publiques peuvent, en matière contractuelle, soit constater elles-mêmes les créances qu’elles détiennent sur leurs cocontractants et émettre des titres exécutoires, soit saisir le juge administratif d’une demande tendant au recouvrement de ces créances. Toutefois, elles ne peuvent pas saisir d’une telle demande le juge lorsqu’elles ont décidé, préalablement, à cette saisine, d’émettre des titres exécutoires en vue de recouvrer les sommes en litige. Dans un tel cas, dans la mesure où la décision demandée au juge aurait les mêmes effets que le titre émis antérieurement, la demande présentée, fondée sur la responsabilité contractuelle, est dépourvue d’objet et par suite irrecevable.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la commune de Villeneuve-lès-Maguelone tendant à la condamnation de la société OTIS au paiement de la somme mise à sa charge par le titre exécutoire sont irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société OTIS une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Villeneuve-lès-Maguelone au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la commune de Villeneuve-lès-Maguelone, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société OTIS est rejetée.
Article 2 : La société OTIS versera à la commune de Villeneuve-lès-Maguelone la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Villeneuve-lès-Maguelone et à la société OTIS.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
Mme Bayada, première conseillère,
M. Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le président-rapporteur,
E. Souteyrand
L’assesseure la plus ancienne,
A. Bayada La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 12 juin 2025.
La greffière,
A. Farell
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