Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 sept. 2025, n° 2414207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2414207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, M. B A demande au tribunal de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 375 euros correspondant à un reliquat de « prime covid » non perçu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. M. A demande l’annulation d’une décision implicite par laquelle la maire de Paris aurait refusé lui verser la somme de 375 euros correspondant à un reliquat de « prime covid » non perçu. Toutefois, pour justifier de l’existence d’une telle décision, M. A se borne à produire un courriel daté du 21 décembre 2023 du médiateur de la Ville de Paris portant sur « un différent » l’opposant à la direction des ressources humaines, sans autre précision, et lui indiquant que sa demande allait être instruite par la mission de la médiation, et des échanges de courriels avec un syndicat et un destinataire disposant d’une adresse électronique de la Ville de Paris dont les fonctions ne sont pas précisées, qui ne peuvent être regardés comme des demandes tendant au paiement de la somme réclamée. Ainsi, en l’état du dossier, aucun des documents joints par M. A à sa requête ne permet de caractériser l’existence une décision refusant de lui verser la somme de 375 euros correspondant à un reliquat de « prime covid ». La demande de régularisation dans un délai de quinze jours qui a été adressée à M. A le 9 juillet 2024, dont l’accusé de réception postal a été signé le 12 juillet 2024, est demeurée sans réponse. Par suite, sa requête, qui n’a pas été régularisée, est manifestement irrecevable.
4. Au demeurant, aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation ». Aux termes de l’article L. 231-4 du même code : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction résultant du décret du 2 novembre 2016 : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Le premier alinéa de l’article R. 421-2 du même code dispose que : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ». Enfin, en vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquels « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ».
5. Ainsi, à supposer même que le courriel du 21 décembre 2023 du médiateur de la Ville de Paris puisse être regardé comme l’accusé de réception d’une demande de versement d’un reliquat de prime, une décision implicite de rejet est ainsi née le 21 février 2024, que le requérant pouvait contester devant le tribunal administratif jusqu’au 22 avril 2024. Or, sa requête n’a été introduite que le 3 juin 2024, soit après l’expiration du délai de recours.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête sont, en tout état de cause, manifestement irrecevables, et il y a lieu de les rejeter en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 3 septembre 2025
Le vice-président de la 2ème section,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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