Rejet 11 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 avr. 2026, n° 2610965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610965 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2026, Mme B… D… et M. A… C… demandent au juge des référés du tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au maire de Paris d’inscrire et de faire examiner lors de la séance du 14 avril 2026 du Conseil de Paris leur vœu dit « non rattaché » et de permettre au groupe Nouveau Paris Populaire d’exercer, lors de cette même séance, son droit à une question d’actualité, sous astreinte de 1 000 euros par heure de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 euro symbolique au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors, d’une part, que le fait de les priver, pour la séance du 14 avril 2026, de la possibilité de faire examiner leur vœu dit « non rattaché » et d’exercer leur droit à une question d’actualité, constituerait une atteinte irréversible, l’objet de ce vœu et de cette question étant lié à une séance et un ordre du jour déterminés et à un moment précis du débat démocratique, et que cette atteinte ne pourra pas être réparée utilement par un simple report à une séance ultérieure, qui ne les replacerait pas dans la situation qui aurait dû être la leur lors de cette séance, d’autre part, que la décision en litige a pour effet de neutraliser, au profit du seul exécutif, l’expression d’un groupe d’opposition sur un sujet d’actualité politique et institutionnelle qu’ils entendaient porter devant l’assemblée délibérante, alors que le droit de déposer un vœu et celui de poser une question orale ont précisément pour fonction de ne pas abandonner au seul exécutif le monopole du choix des sujets débattus au sein du Conseil de Paris ;
- le maire de Paris a porté ainsi une atteinte aux libertés fondamentales que constituent la liberté d’exercice du mandat des élus locaux et leur liberté d’expression ;
- la condition d’une atteinte grave et manifestement illégale est également remplie dès lors que, d’une part, s’agissant de la question d’actualité, aucun texte ne permet de supprimer de manière générale, pour une séance déterminée, tout exercice de ce droit, d’autre part, s’agissant du vœu dit « non rattaché », celui-ci relève de l’intérêt local au sens de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales et entre dans le champ de l’article 14 du règlement intérieur du Conseil de Paris, en outre, l’absence de vœux dits « non rattachés » ou de questions d’actualité ne résulte pas d’une décision prise en conférence d’organisation, qui n’a aucun pouvoir de suppression d’un droit reconnu aux conseillers et aux groupes par les articles 14 et 28 du règlement intérieur, par ailleurs, le pouvoir du maire de fixer l’ordre du jour ne saurait lui permettre de faire obstacle à l’exercice effectif des droits reconnus aux élus par la loi et le règlement intérieur, enfin, le caractère « extraordinaire » de la séance ne saurait justifier une telle atteinte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le règlement intérieur du Conseil de Paris ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Haëm pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Dans la perspective de la séance du Conseil de Paris en date du 14 avril 2026, le groupe Nouveau Paris Populaire, dont Mme D… et M. C… sont les coprésidents, a déposé auprès du chef du service du Conseil de Paris, le 9 avril 2026, un vœu dit « non rattaché », « relatif à la défense des libertés publiques et à la vigilance quant à la proposition de loi visant à lutter contre les formes renouvelées de l’antisémitisme », ainsi qu’une question d’actualité sur « les violences policières dans plusieurs commissariats parisiens ». Par un courriel du 9 avril 2026, il a été rappelé à ce groupe que ni ce vœu, ni aucune question d’actualité ne seraient inscrits ou examinés lors de la séance du 14 avril 2026, « conformément aux décisions de la conférence d’organisation pour cette séance extraordinaire du Conseil ».
3. Il résulte des éléments du dossier que la séance du Conseil de Paris en date du 14 avril 2026, qui se tient sur une seule journée, a pour ordre du jour exclusif quatre communications d’intérêt local, portant sur « la protection et les temps de l’enfant à l’école », sur « la situation du sans-abrisme à Paris et la mise en œuvre du Plan « Zéro enfant à la rue » », sur « la lutte contre la spéculation et les logements inoccupés et l’action de la brigade de protection du logement » et sur « l’avenir du Parc des Princes et la reprise des discussions avec le Paris Saint-Germain », ainsi qu’une délibération relative à « l’exercice du mandat des élus parisiens : indemnités de fonction, frais de représentation, moyens des groupes d’élus, frais de transport, missions, réception, formation, frais de garde ». Il n’est pas sérieusement contesté que la conférence d’organisation, prévue à l’article 2 du règlement intérieur du Conseil de Paris et composée, notamment des présidents de groupe ou leurs représentants, a décidé, pour cette seule séance, qu’aucun vœu dit « non rattaché » à l’un des points à l’ordre du jour de cette séance ou question d’actualité n’y serait inscrit. Il résulte également des éléments du dossier que le groupe Nouveau Paris Populaire, qui bénéficiera, au cours de cette séance, d’un temps de parole, a été à même de présenter, pour la séance, quatre vœux dits « rattachés » aux points à l’ordre du jour. Enfin, il apparaît manifeste que la seule circonstance que, pour cette seule séance du 14 avril 2026 du Conseil de Paris, n’ont pas été inscrits à l’ordre du jour un vœu dit « non rattaché », portant sur la proposition de loi visant à lutter contre les formes renouvelées de l’antisémitisme en cours d’examen au Parlement, dont, au surplus, il ne ressort pas des éléments du dossier qu’il concernerait un sujet d’intérêt local ou serait en lien avec les compétences et les politiques publiques de la Ville de Paris au sens de l’article 14 du règlement intérieur, et une question d’actualité sur les « violences policières dans plusieurs commissariats parisiens », dont les requérants, qui se bornent à verser un article de presse, ne produisent d’ailleurs pas le contenu « explicite et détaillé afin de permettre à l’exécutif de préparer une réponse appropriée », tel que prévu par l’article 28 du règlement intérieur, vœu et question dont les objets sont de surcroît, contrairement à ce que soutiennent les requérants, sans rapport avec l’ordre du jour de la séance en cause, ne saurait suffire à caractériser ni une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise, par le juge administratif des référés, dans les quarante-huit heures, ni la gravité ou le caractère manifestement illégal d’une atteinte portée par le maire de Paris aux libertés fondamentales que constituent la liberté d’exercice de leurs mandats par les élus locaux et leur liberté d’expression.
4. Il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme D… et de M. C… en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D… et de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… et à M. A… C….
Copie en sera adressée à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 11 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Nationalité française ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Réintégration ·
- Recours ·
- Tiré ·
- Défense
- Territoire français ·
- Vienne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Homme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Exécution ·
- État ·
- Titre ·
- Précaire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Finances publiques ·
- Taxes foncières ·
- Ensemble immobilier ·
- Administration fiscale ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Regroupement familial ·
- Salaire minimum ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Famille ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide sociale ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Enfance ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Famille ·
- Enfant ·
- Atteinte ·
- Droit d'asile ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Terme ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tarifs ·
- Voies de recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Logement ·
- Impossibilité ·
- Demande ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Commune ·
- Préjudice ·
- Informatique ·
- Délai ·
- Demande ·
- Traitement discriminatoire ·
- Titre
- Air ·
- Guadeloupe ·
- Facture ·
- Centre hospitalier ·
- Intérêts moratoires ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Marches
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.