Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 févr. 2026, n° 2524213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524213 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, Monsieur B… A…, représenté par Me Sorriaux demande au tribunal :
1°) de prononcer la résiliation de la relation contractuelle ;
2°) de condamner la commune de Clichy-la-Garenne à lui verser la somme de 84 135,36 euros en réparation des préjudices subis en raison de sa mise à l’écart prolongée ;
3°) d’enjoindre à la commune de Clichy-la-Garenne de lui communiquer son dossier administratif complet sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la Commune de Clichy-la-Garenne la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que :
- il a subi un préjudice évalué à 25 000 euros au titre du traitement discriminatoire dont il a fait l’objet ;
- il a subi un préjudice évalué à 25 000 euros au titre de sa placardisation ;
- il a subi un préjudice évalué à 9 135,35 euros au titre de sa perte de rémunération ;
- il a subi un préjudice évalué à 25 000 euros au titre du harcèlement moral dont il a été victime.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…). »
2. L’article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. /. (…) ».
3. La demande prévue par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise à Me Sorriaux au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 du même code, et la « mise à disposition » et la « première consultation » de cette demande, au sens de l’article R. 611-8-6 du code précité, sont intervenues le 6 janvier 2026. En dépit de cette demande de régularisation, l’intéressé n’a pas produit la décision attaquée ni sa demande indemnitaire préalable et n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Clicly-la-Garenne.
Fait à Cergy, le 5 février 2026.
Le président de la 12ème chambre,
signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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