Rejet 14 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 14 juin 2023, n° 2009768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2009768 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 septembre 2020 et 17 mai 2021, la SAS Heos Environnement, représentée par Me Ladouce, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune du Mans à lui payer la somme de 16 298,40 euros en règlement de la tranche initiale et des travaux supplémentaires ainsi que la somme de
16 470 euros en règlement des préjudices qu’elle a subis du fait de la résiliation du contrat ;
2°) de débouter la commune du Mans de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Mans le versement de la somme de
2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ; la seconde réclamation qu’elle a adressée à la commune du Mans le 25 mars 2020 faisait état d’une demande à hauteur de 32 768,40 euros et n’avait pas le même objet que la précédente, adressée au maître d’ouvrage le 25 octobre 2019, qui portait sur une demande de 15 980,40 euros ; cette seconde réclamation a eu pour effet d’interrompre ou de suspendre le délai de six mois dont elle disposait pour exercer un recours contentieux ;
— elle n’a commis aucune faute et a accompli sa mission conformément aux règles applicables ; elle n’était pas tenue contractuellement de mettre en place un film de propreté et elle s’est conformée aux règles techniques applicables en vertu de l’article 1.1.1 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP), notamment aux dispositions de l’arrêté du 8 avril 2013 relatif aux règles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection collective à mettre en œuvre par les entreprises lors d’opérations comportant un risque d’exposition à l’amiante et, dans le cadre de la certification amiante (norme NFX 46 010), aux procédures de travail et des fiches de contrôle qui concernent notamment le suivi du confinement, de sa bonne tenue et des flux d’air à respecter ; elle n’a été mise en possession des clés du site que le
5 août 2019 et n’a ainsi pas pu continuer les travaux entre le 24 juillet et le 5 août 2019 ; la commune ne peut se fonder sur le constat du 31 juillet 2019 du coordonnateur de sécurité et de protection de la santé (CSPS), qui n’a pas de mission de contrôle technique, pour établir l’abandon par la société Heos Environnement de déchets amiantés sur le chantier ; au demeurant, ces déchets ne lui appartiennent pas dès lors qu’elle n’avait plus accès au site depuis le
24 juillet 2019 et que ces déchets avaient disparu à son retour le 5 août 2019 ;
— le CSPS et la commune ont commis des fautes dans l’exécution de leurs obligations ; la commune n’établit pas que le CSPS était compétent ; ce dernier ne peut exercer les missions de contrôleur technique ; il a accédé au chantier sans l’accord de la société Heos Environnement ; la commune a commis une faute en ne désignant un CSPS que le 17 juillet 2019 alors que les travaux devaient débuter le 8 juillet 2019 ; la mise en demeure qui lui a été adressée le
2 août 2019 de procéder au retrait de son matériel est irrégulière dès lors qu’elle ne lui laissait qu’un délai de quatre jours pour procéder au retrait de ses installations ; la commune a changé les serrures du site sans en informer la société Heos Environnement ; son absence à la réunion de chantier du 31 juillet 2019 est justifiée par la circonstance que l’objet de cette réunion était non pas la remise des nouvelles clés mais la réponse aux éléments demandés lors de la précédente réunion, en possession du maître d’ouvrage qui ne les lui a pas communiqués, notamment au regard des demandes de l’inspection du travail ;
— sur le caractère infondé de la résiliation ; la commune ne pouvait pas régulièrement la mettre en demeure de procéder à la réalisation de ses travaux dans un délai de quatre jours alors qu’elle n’a eu de cesse de mettre des obstacles au bon déroulement des travaux.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 mars 2021 et 2 août 2022, la commune du Mans, représentée par Me Marchand, conclut :
1°) au rejet de la requête de la société Heos Environnement en toutes ses fins, demandes et conclusions, comme étant à titre principal, irrecevable, et à titre subsidiaire, infondée ;
2°) à la condamnation, à titre reconventionnel, de la société Heos Environnement à lui régler la somme de 7 653,08 euros TTC au titre du solde du marché, assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du 7 octobre 2019 ;
3°) à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de société Heos Environnement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête, enregistrée le 28 septembre 2020, est irrecevable dès lors qu’elle a été introduite après le 27 mai 2020, soit plus de six mois après la réception de la décision de rejet de son mémoire en réclamation ; la seconde réclamation du titulaire adressé par l’intermédiaire de son conseil le 25 mars 2020 n’a pas eu pour effet d’interrompre ou de suspendre le délai de recours contentieux dès lors qu’elle a le même objet que la première, c’est-à-dire le solde financier du marché et ne présente aucun chef de préjudice nouveau ; en tout état de cause, la seconde réclamation en date du 25 mars 2020 est elle-même tardive puisque celle-ci est intervenue plus de 30 jours suivant la réception du décompte de résiliation ;
— la mesure de résiliation du 13 août 2019 était justifiée ; la société Heos Environnement était tenue en application du CCTP de mettre en place un film double épaisseur pour protéger les zones qui ne pouvaient être, ou difficilement, décontaminées ; en application de l’article 2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), le CCTP prime sur le mémoire technique présenté par la société ainsi que sur les normes techniques applicables dans le cadre d’opérations de désamiantage ; la circonstance que la société titulaire n’était pas en possession des clés pour accéder au chantier entre le 24 juillet et le 5 août 2019 est inopérante dès lors que la décision de résiliation ne se fonde pas sur un motif de retard du chantier mais sur le motif tiré de la présence de déchets amiantés sur le site en méconnaissance des normes règlementaires ; en tout état de cause, l’inaccessibilité du chantier entre le 24 juillet et le 5 août 2019 résulte du propre fait de la société requérante qui a demandé au maître d’ouvrage de changer les serrures afin de s’assurer de la sécurisation des accès au chantier et la société Heos n’a effectué aucune diligence pour prendre possession des nouvelles clés mises à sa disposition auprès des services municipaux, conformément à l’article 0.10.5 du CCTP, ni ne s’est présentée à la réunion de chantier du 31 juillet 2019 ; la société Heos Environnement ne peut se prévaloir d’un défaut d’accès au chantier du 24 juillet 2019 au 5 août 2019 pour s’exonérer de sa responsabilité ; la propriété des déchets amiantés retrouvés sur le site le 31 juillet 2019 ressort d’un courrier de l’inspection du travail du 26 juillet 2019 ; la mise en demeure adressée au titulaire était régulière et lui laissait le choix, soit de terminer sa mission de désamiantage pour le 9 août 2019, soit, en cas d’impossibilité pour le titulaire de mener à terme les travaux commandés, d’opérer, avant cette même date, un nettoyage des lieux et un retrait total de ses installations, avec pour conséquence pour la ville du Mans l’abandon total du projet de réfection des sols compte tenu de la rentrée scolaire à venir ; le délai d’une semaine laissé au titulaire ne peut être regardé comme insuffisant compte tenu du calendrier prévisionnel des travaux et de la nécessité de remettre les locaux en état avant la reprise des enseignements ;
— s’agissant de la faute du CSPS, le moyen n’est pas fondé et en tout état de cause, une telle faute, commise par un autre intervenant au chantier, ne saurait engager la responsabilité de la ville du Mans ; le CSPS détenait les compétences requises ; il ne peut être reproché au CSPS d’accéder au chantier alors que c’est le cœur de sa mission ; le coordonnateur SPS ne s’est pas prononcé sur le respect ou non des dispositions de l’article 1.2.4 du CCTP mais a fait état d’un décollement général du film de protection ; à la suite du constat du coordonnateur SPS, la ville du Mans a pu constater dans le cadre d’opérations de vérification que la société requérante ignorait les prescriptions techniques du CCTP ; aucune faute du CSPS n’est caractérisée quant à la mise à jour du plan général de coordination (PGC), dont la première version avait été établie dès le 22 janvier 2019 et dont la mise à jour a été effectuée le 17 juillet 20019 par la société Qualiconsult ; la société Heos Environnement disposait donc d’un PGC à jour avant le début de ses travaux ;
— s’agissant de la faute alléguée de la ville du Mans, il ne peut lui être reproché d’avoir désigné tardivement un CSPS alors, d’une part, que celui-ci a été sélectionné dès le 28 janvier 2019 pour un démarrage des travaux le 8 juillet 2019, d’autre part, que le démarrage tardif des travaux de désamiantage résulte du refus de la société Heos Environnement d’opérer un confinement du site conformément aux stipulations du CCTP ; il ressort en effet du rapport du CSPS, établi après une visite du site le 18 juillet 2019, que le confinement du site n’était pas achevé ; le 31 juillet 2019, le CSPS a constaté la présence de déchets amiantés alors même que le confinement du site n’était pas réalisé ; à supposer même que le retard de démarrage des travaux de désamiantage résulterait du fait de la maitrise d’ouvrage ou du coordonnateur SPS, cette circonstance ne saurait justifier à elle seule le non-respect par le titulaire des règles d’évacuation des déchets amiantés et de la mise en demeure du 5 août 2019, seuls faits qui ont fondé la décision de résiliation ; elle n’a commis aucune faute de nature à exonérer la société Heos Environnement de sa responsabilité ;
— la ville du Mans est bien fondée à obtenir, à titre reconventionnel, la condamnation de la société Heos Environnement à lui verser la somme de 7 653,08 euros TTC, en application de l’article 47 du cahier des clauses administratives générales-Travaux (CCAG), suite à la résiliation intervenue ; elle a justifié du détail de ce montant dans le décompte de résiliation du 2 octobre 2019, notifié le 7 octobre suivant au titulaire, toute contestation du décompte de résiliation est, à ce jour, tardive, de sorte que le décompte de résiliation a acquis un caractère définitif en application de l’article 50.3.3 du CCAG-travaux.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par une ordonnance du
13 janvier 2023, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles de la commune du Mans par voie de conséquence de l’irrecevabilité des conclusions de la société Heos Environnement.
La commune du Mans a formulé des observations par un mémoire enregistré le
15 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics;
— le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Marowski,
— les conclusions de M. Dias, rapporteur public
— les observations de Me Angibaud, substituant Me Marchand, représentant la commune du Mans.
Considérant ce qui suit :
1. Par un marché de travaux notifié le 13 mai 2019, la commune du Mans a confié à la société Héos Environnement les travaux de désamiantage de l’école maternelle de « La Madeleine » pour un montant total de 31 197 euros HT, soit 37 436,40 euros TTC. L’article 5.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) fixait le délai d’exécution à quatre semaines. Compte tenu du calendrier scolaire, les travaux devaient impérativement se dérouler pendant les mois de juillet et août 2019. Par ordre de service n°1, notifié le 20 mai 2019, la ville du Mans a prescrit le démarrage des travaux de désamiantage à compter du 8 juillet 2019.
Le 18 juillet 2019, le maître d’ouvrage et le coordonnateur de sécurité et de protection de la santé (CSPS) ont alerté le titulaire sur la nécessité d’un film de protection en double épaisseur du fait de la présence de nombreuses zones non décontaminables. Une réunion de chantier s’est tenue le 24 juillet 2019 au cours de laquelle la société Heos Environnement a sollicité le changement des serrures pour contrôler l’accès du chantier aux seules personnes autorisées. La collectivité a, le jour même, procédé à la modification des serrures. Lors de la réunion de chantier du
31 juillet 2019, à laquelle la société Heos Environnement n’était pas présente, le CSPS a constaté que le confinement du chantier n’était pas terminé et n’était pas conforme aux prescriptions du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et relevé la présence de sacs de déchets contenant des filtres usagés amiantés. Par une décision du 2 août 2019, reçue le 5 août suivant, la commune du Mans a mis en demeure la société Heos Environnement de procéder, avant le
9 août 2019 et sous peine de résiliation du marché à ses frais et risques, à la mise en place d’un film de protection en double épaisseur, à la remise du diagnostic amiante avant-travaux complet et au retrait des déchets amiantés dans le respect des normes. Faute de réponse favorable de la société requérante, la commune du Mans a prononcé, par une décision du 12 août 2019, la résiliation du marché. Par un courrier du 26 août suivant, la collectivité a, en vain, mis en demeure le titulaire défaillant de procéder à la reprise de son matériel et à la remise des clés d’accès avant le 30 août 2019 à 17 heures. Par un courrier du 20 septembre 2019, la société Heos Environnement a adressé à la commune du Mans deux factures valant projet de décompte final, l’une relative aux prestations réalisées, affichant un montant de 16 298,40 euros TTC, l’autre relative aux préjudices qu’elle estime avoir subis et évalue à la somme de 16 470 euros. Par un courrier du 2 octobre 2019, la commune du Mans a notifié le décompte de résiliation, présentant un solde débiteur de 7 653,08 euros TTC. Par un courrier du 25 octobre 2019, la société Heos Environnement a contesté ce décompte de résiliation. Par un courrier du 26 novembre 2019, la commune a informé le titulaire du rejet de sa réclamation indemnitaire. Par un courrier du
25 mars 2020, reçu le 10 avril suivant, la société Heos Environnement a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la collectivité de procéder, dans un délai de quinze jours à réception, au règlement des deux factures initialement émises le 20 septembre 2019 d’un montant total de 32.768,40 euros. La commune du Mans a rejeté implicitement cette demande. Par sa requête, la société Heos Environnement demande au tribunal de condamner de la commune du Mans à lui verser la somme de 16.298,40 euros en règlement de la tranche initiale et des travaux supplémentaires ainsi que la somme de 16.470 euros en règlement des préjudices qu’elle estime avoir subi consécutivement à la résiliation de son marché.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la ville du Mans :
2. Aux termes de l’article 45 du CCAG-Travaux issu de l’arrêté du
8 septembre 2009 : « Le représentant du pouvoir adjudicateur peut mettre fin à l’exécution des prestations faisant l’objet du marché avant l’achèvement de celles-ci, soit de son fait ou de celui de son mandataire dans les conditions prévues à l’article 46.2, soit pour faute du titulaire dans les conditions prévues à l’article 46.3, soit dans le cas des circonstances particulières mentionnées à l’article 46.1.() La décision de résiliation du marché est notifiée au titulaire. Sous réserve des dispositions particulières mentionnées à l’article 47, la résiliation prend effet à la date fixée dans la décision de résiliation ou, à défaut, à la date de sa notification. Le règlement du marché est effectué alors selon les modalités prévues aux articles 13.3 et 13.4, sous réserve des stipulations de l’article 47.() ».
3. Aux termes de l’article 47.2 du CCAG-Travaux : « Décompte de liquidation : 47.2.1. En cas de résiliation du marché, une liquidation des comptes est effectuée. Le décompte de liquidation du marché, qui se substitue au décompte général prévu à l’article 13.4.2, est arrêté par décision du représentant du pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire. ».
4. Aux termes de l’article 13.4.3 du même cahier : « Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif du marché. La date de sa notification au pouvoir adjudicateur constitue le départ du délai de paiement. Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le représentant du pouvoir adjudicateur règle, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des réserves émises par le titulaire ou de la date de réception des motifs pour lesquels le titulaire refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire. Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l’article 50 du présent CCAG. () ».
5. Aux termes de l’article 50 du même CCAG-Travaux: « Règlement des différends et des litiges Règlement des différends et des litiges. Le représentant du pouvoir adjudicateur et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché. 50.1. Mémoire en réclamation : 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d’œuvre. Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif. 50.1.2. Après avis du maître d’œuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation. 50.1.3. L’absence de notification d’une décision dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du titulaire. 50.2. Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas donné suite ou n’a pas donné une suite favorable à une demande du titulaire, le règlement définitif du différend relève des procédures fixées aux articles 50.3 à 50.6. 50.3. Procédure contentieuse : 50.3.1. A l’issue de la procédure décrite à l’article 50.1, si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation. 50.3.2. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d’un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur en application de l’article 50.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l’article 50.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. 50.3.3. Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est irrecevable. ».
6. Il résulte de l’instruction que, suite à la résiliation pour faute du marché litigieux le 12 août 2019, la commune du Mans a notifié un décompte de liquidation à la société Heos Environnement le 2 octobre 2019. Le titulaire a formulé une réclamation le 25 octobre 2019. Par un courrier du 26 novembre 2019 dont la commune du Mans soutient, sans être contestée qu’il a été reçu le 27 novembre 2019, celle-ci a informé le titulaire du rejet de sa réclamation indemnitaire. En application des dispositions de l’article 50.3.2 du CCAG-Travaux rappelées ci-dessus, la société Heos Environnement disposait donc d’un délai de six mois pour saisir le tribunal d’une contestation relative à ce décompte, soit jusqu’au 27 mai 2020. Si la société Heos Environnement fait valoir que sa requête, enregistrée le 28 septembre 2020, est recevable dès lors qu’elle a formulé une seconde réclamation le 25 mars 2020, il ressort des termes de celle-ci que le conseil de la société Heos Environnement a sollicité le paiement des deux factures
ns° 19-09-0143 et 19-09-0144 pour un montant total de 32 768,40 euros. Toutefois, par un courrier du 20 septembre 2019, le titulaire avait déjà adressé au maître d’ouvrage la facture
n°19-09-0144 d’un montant de 16 470 euros TTC relative aux préjudices qu’il estimait avoir subi. Par un courrier du 25 octobre 2019, le titulaire avait déjà contesté le décompte de résiliation en adressant au maître d’ouvrage la facture n° 19-09-0143, qu’il présentait comme définitive, et en refusant la prise en charge des frais exposés par la commune du Mans. Dès lors, ces deux courriers, se rapportant à la contestation du solde du marché, portent donc sur le même objet et la seconde réclamation du 25 mars 2020 n’a pu avoir pour effet d’interrompre ou de suspendre le délai de recours contentieux, qui a expiré le 27 mai 2020. En tout état de cause, ainsi que le fait valoir la commune, la réclamation adressée par l’entreprise le 25 mars 2020, est intervenue postérieurement au délai de trente jours suite à la notification du décompte de liquidation et s’avérait elle-même tardive. Au regard de ce qui précède, la commune du Mans est fondée à soutenir que la requête de la société Heos Environnement est irrecevable.
Sur les conclusions reconventionnelles de la ville du Mans :
7. Les conclusions de la société requérante étant irrecevables, les conclusions reconventionnelles de la ville du Mans sont, par voie de conséquence, également irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Heos Environnement une somme de 2 000 euros à verser à la commune du Mans au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la commune du Mans, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Heos Environnement est rejetée.
Article 2 : La société Heos Environnement versera à la commune du Mans la somme de
2 000 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Heos Environnement et à la commune du Mans.
Délibéré après l’audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Loirat, présidente,
M. Gauthier, premier conseiller,
M. Marowski, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023.
Le rapporteur,
Y. MAROWSKI
La présidente,
C. LOIRAT
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2009768
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