Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 28 mai 2025, n° 2415668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 29 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 29 octobre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. C A.
Par cette requête enregistrée le 9 octobre 2024, M. A, représenté par Me Simsek, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, de lui fixer un rendez-vous afin de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu’elle lui a été notifiée dans une langue qu’il ne lit pas et ne comprend pas ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, notamment au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 janvier 2025 à 12 heures.
Un mémoire, présenté pour M. A, a été enregistré le 16 janvier 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Guiral a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né le 8 juin 2001, demande l’annulation l’arrêté du 21 septembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
2. Par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police du 23 août 2024, le préfet de police a donné à M. D E, attaché d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, délégation à l’effet de signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. L’arrêté attaqué vise les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement desquelles l’obligation de quitter le territoire français a été prise. Il mentionne que le requérant est entré irrégulièrement en France et s’y est maintenu en situation irrégulière. Par suite, cet arrêté énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la mesure d’éloignement. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
4. Si le requérant soutient que l’arrêté contesté lui a été notifié en l’absence d’un interprète, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
5. Si le requérant soutient qu’il remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dispositions, qui ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit, ne peuvent utilement être invoquées à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
7. Si M. A se prévaut de la présence en France de ses parents et de ses frères et sœurs, il ne l’établit pas par la seule production d’un extrait de livret de famille et d’une lettre du 16 juillet 2020 de la caisse primaire d’assurance maladie, adressée à M. B A, relative à une demande d’aide médicale d’Etat. De surcroît, à supposer même que le requérant puisse être regardé comme justifiant de la présence en France des membres de sa famille, il n’établit ni même n’allègue que ces derniers résideraient de manière régulière sur le territoire français. En outre, célibataire et dépourvu de charges de famille en France, il n’apporte aucune précision sur l’intensité des liens personnels qu’il aurait tissés sur le territoire français depuis la date alléguée de son arrivée en France en 2019 ni ne fait davantage état de circonstances particulières de nature à l’empêcher de mener une vie privée et familiale ailleurs qu’en France. Dans ces conditions, s’il ressort de pièces du dossier que M. A travaille de manière continue en qualité de serveur depuis le mois de juillet 2020, le seul exercice de cette activité professionnelle, qui, selon les bulletins de paie produits, lui a procuré un salaire inférieur à 700 euros par mois jusqu’en janvier 2023, ne peut, à lui seul, eu égard notamment à ses conditions de séjour en France, suffire à faire regarder la mesure d’éloignement litigieuse comme portant au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’emporte cette décision sur la situation personnelle du requérant.
8. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. Si M. A soutient qu’il a fui la Turquie en raison de son appartenance aux communautés kurde et alévie, il n’a nullement fait état, au cours de son audition par les services de police, de craintes particulières en cas de retour dans son pays du fait de ses croyances religieuses ou de ses origines ethniques. De même, s’il se prévaut du statut d’objecteur de conscience, il ne produit aucun élément probant au soutien de ses allégations. Par suite, en l’absence de tout élément de nature à établir que le requérant serait exposé à un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Turquie, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 septembre 2024 du préfet de police. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gauchard, président,
— M. Guiral, premier conseiller,
— Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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