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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 mars 2026, n° 2603491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603491 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 et 20 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Delrieu, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 29 octobre 2025 du préfet du Val-de-Marne rejetant sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Delrieu, avocat de M. A…, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’à la date de la décision, l’aide sociale à l’enfance a mis fin à sa prise en charge et qu’il se retrouve sans hébergement et ne pouvant poursuivre son contrat d’apprentissage ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors qu’il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’acte en litige, que la décision n’est pas motivée, que la décision méconnaît les articles L. 435-3, L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2026, le préfet du Val-de-Marne représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, dès lors que le comportement du requérant justifie le maintien de l’exécution de la décision en litige ;
- aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mars 2026 à 14 heures, tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson, juge des référés,
- les observations de Me Delrieu, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient en outre que l’existence d’une obligation de quitter le territoire français fait obstacle à ce qu’il puisse bénéficier d’un contrat « jeune majeur », que les faits reprochés sont anciens, isolés et très peu graves, ayant d’ailleurs uniquement donné lieu à un avertissement judiciaire et qu’ainsi il ne constitue pas une menace pour l’ordre public,
- les observations de Me Benzina, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré présentée pour M. A…, enregistrée le 25 mars 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 8 septembre 2005 à Arzew (Algérie), est entré en France en septembre 2022, avant d’être confié aux services de l’aide sociale à l’enfance. Dans ce contexte, M. A… a demandé à bénéficier d’un premier titre de séjour, demande rejetée expressément par l’arrêté du 29 octobre 2025 en litige.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il n’est pas contesté en défense par le préfet qu’à la date de la décision, l’aide sociale à l’enfance a mis fin à la prise en charge de M. A…, de sorte que ce dernier se retrouve depuis sans hébergement et ne peut poursuivre son contrat d’apprentissage. La décision en litige du 29 octobre 2025, dont M. A… demande la suspension a également pour effet de l’obliger à quitter le territoire français. Il n’est pas sérieusement contesté qu’en l’absence de mesure d’éloignement, le requérant serait susceptible de bénéficier d’un contrat « jeune majeur » au regard d’une part, de son âge et du parcours d’insertion suivi depuis son arrivée en France en septembre 2022 et d’autre part, de son précédent placement auprès des services de l’aide sociale à l’enfance. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans les circonstances particulières de l’espèce, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, (…) ».
Le moyen tiré de ce que le préfet a entaché sa décision d’erreur d’appréciation en considérant que M. A… constitue une menace à l’ordre public est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que, les deux conditions requises par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, M. A… est fondé à obtenir la suspension de l’exécution de la décision en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». L’article L. 911-1 du même code dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Compte tenu des motifs énoncés ci-dessus, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Delrieu, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Delrieu. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
La décision du 29 octobre 2025 refusant un titre de séjour à M. A… est suspendue.
Article 3 :
Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Article 4 :
Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Delrieu renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, l’Etat versera à Me Delrieu, avocat de M. A…, la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. A….
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 25 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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