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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 21 oct. 2025, n° 2500383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500383 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, la société AIR LIQUIDE ANTILLES GUYANE, représentée par Me Rouxel, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le Centre hospitalier universitaire (CHU) de la Guadeloupe à lui verser une somme provisionnelle de 1 083 735, 35 euros, au titre du principal sur les prestations exécutées et non réglées, assortie des intérêts moratoires pour chaque demande de paiement non réglé dans le délai de paiement sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, et des intérêts portant sur une période de plus d’une année entière, ainsi que leur capitalisation, une somme de 40 euros par facture pour les 98 factures en litige au titre des frais de recouvrement ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 5 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
La société requérante soutient que :
- elle a exécuté l’ensemble des prestations attendues dans le cadre du marché ;
- le CHU ne conteste ni l’exécution des prestations ni le montant des factures ;
- alors que le CHU disposait d’un délai de 50 jours pour procéder au paiement, les demandes de paiement n’ont pas été honorées et le CHUG n’a répondu ni à la mise en demeure, ni au mémoire en réclamation ;
- la créance est certaine et n’est pas sérieusement contestable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2025, le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe, représenté par Me Catalan, conclut au non-lieu à statuer et au rejet à la demande de paiement des frais de l’instance.
Il fait valoir qu’en exécution d’un arrêté de mandatement d’office de l’agence régionale de santé de la Guadeloupe date du 6 septembre 2024, une somme de 1 684 190 euros a été mandatée au profit de la société Air Liquide Antilles Guyane le 24 juin 2025 et qu’ainsi la demande de la société est devenue sans objet.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 4 juillet 2025, la société Air Liquide Antilles Guyane, représentée par Me Rouxel conclut à la condamnation du CHU à une somme qu’elle ramène à 297 537, 62 euros, au titre du principal pour les prestations exécutées et non réglées (24 factures), ainsi qu’aux intérêts moratoires associés à la somme initialement demandée de 1 083 735, 35 euros TTC et à leur capitalisation, et à une somme de 40 euros par facture, au titre des 98 factures non réglées dans les délais.
La société fait valoir que :
- le versement de la somme de 1 684 190 euros le 24 juin 2025 ne rend pas sans objet la présente requête, car, si 74 des 98 factures ont été réglées le 24 juin 2025, 24 factures restent impayées à ce jour et aucun intérêt moratoire ni capitalisation, ni indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement n’a été versé pour ces 98 factures ;
- les 74 factures désormais honorées portent sur un montant total de 786 197, 73 euros ;
- restent donc 24 factures non honorées, pour un montant total de 304 626, 84 euros, ramené à 297 537, 62 euros en raison de l’avoir de 7 089, 22 euros émis le 30 novembre 2023 émis afin d’annuler une double facturation ;
- elle maintient ses demandes de versement des intérêts moratoires, de leur capitalisation et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros par facture pour 98 factures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
Sur le principal :
2. Il résulte de l’instruction que la société Air Liquide Antilles Guyane est titulaire du lot n°1 (fourniture d’oxygène liquide médicinal vrac et prestations associées) du marché n°2020/208 conclu avec le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe le 7 décembre 2020, ayant pour objet la fourniture de gaz et fluides médicaux avec prestations associées. Ce marché, conclu pour une durée de 12 mois à compter de sa notification le 7 décembre 2020, était renouvelable 3 fois par tacite reconduction pour la même durée, sa durée d’exécution ayant été prolongée du 7 décembre 2024 au 31 décembre 2025 par voie d’avenant. Le centre hospitalier n’ayant pas réglé les factures correspondant au marché, par un courrier en date du 1er octobre 2024, reçu le 3 octobre 2024, la société Air Liquide Antilles Guyane a mis en demeure le centre hospitalier universitaire de régler sous quinze jours les demandes de paiement non honorées. Cette mise en demeure étant restée sans réponse, la société Air Liquide Antilles Guyane a adressé un mémoire de réclamation daté du 11 décembre 2024, remis en mains propres le 16 décembre 2024 au centre hospitalier. Le CHU de la Guadeloupe ne s’étant pas acquitté de la totalité des sommes réclamées, la société Air Liquide Antilles Guyane demande au juge des référés du tribunal, dans le dernier état de ses écritures, après avoir procédé à l’actualisation de la somme demandée suite au règlement le 24 juin 2025 de 74 factures pour un montant total de 786 197, 73 euros, de condamner le centre hospitalier, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser à titre de provision une somme de 297 537, 62 euros au titre du principal pour les prestations exécutées et non réglées (24 factures), ainsi que les intérêts moratoires associés à la somme initialement demandée de 1 083 735, 35 euros TTC et leur capitalisation, et une somme de 40 euros par facture, au titre des 98 factures non réglées dans les délais.
3. Si le CHU de la Guadeloupe fait valoir en défense qu’en exécution d’un arrêté de mandatement d’office de l’agence régionale de santé de la Guadeloupe daté du 6 septembre 2024, une somme de 1 684 190 euros a été versée à la société Air Liquide Antilles Guyane le 24 juin 2025, il résulte de l’instruction, en particulier des écritures de la société Air Liquide Antilles Guyane, que ce mandatement ne comprend pas la totalité des 98 factures non réglées, mais 74 d’entre elles, pour un montant total de 786 197, 73 euros, et que 24 factures ne sont toujours pas honorées, pour un montant initial de 304 626, 84 euros, ramené par la société à 297 537, 62 euros pour tenir compte d’un avoir de 7 089, 22 euros émis afin d’annuler une double facturation. Il suit de là que la créance de 297 537, 62 euros au titre des 24 factures impayées dont se prévaut la société Air Liquide Antilles Guyane présente un caractère non sérieusement contestable au sens de l’article R. 541-1 du code de justice administrative cité au point 1. Il y a donc lieu de condamner le CHU de la Guadeloupe à verser à la société Air Liquide Antilles Guyane la somme qu’elle réclame au titre des factures qui restent à ce jour impayées pour un montant total de 297 537, 62 euros, à titre de provision, pour ce qui concerne le principal.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
4. Aux termes de l’article L.2192-13 du code de la commande publique : « Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire prévue à l’alinéa précédent, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Aux termes de l’article L. 2192-10 du même code : « Les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en tant qu’entités adjudicatrices, paiement les sommes dues en principal en exécution d’un marché dans un délai prévu par le marché ou, à défaut, dans un délai fixé par voie réglementaire et qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicataires ». Aux termes de l’article R.2192-10 du même code : « Le délai de paiement prévu à l’article L. 2192-10 est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en tant qu’entité adjudicatrice. »Aux termes de l’article R. 2192-11 du même code : « Par dérogation à l’article R. 2192-10, le délai de paiement est fixé à /1° cinquante jours pour les établissements publics de santé (…) ». Aux termes de l’article R2192-31 du même code : « Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l’article L. 2192-13 est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ».
5. En application de ces dispositions, à défaut de stipulations particulières du marché, les intérêts moratoires courent, pour les établissements publics de santé, à compter du lendemain de l’expiration d’un délai de cinquante jours suivant réception de la facture. Il n’est pas contesté qu’aucune des 98 factures initialement litigieuses adressées par la société Air Liquide Antilles Guyane au centre hospitalier entre le 28 janvier 2021 et le 1er août 2024 n’a été réglée dans ce délai. Par suite, la créance dont se prévaut la société Air Liquide Antilles Guyane au titre des intérêts moratoires dus à raison du retard de paiement de ces factures présente un caractère non sérieusement contestable. La société est dès lors fondée à demander la condamnation du CHU de la Guadeloupe à lui verser, à titre de provision, les intérêts moratoires au taux prévu à l’article R. 2192-31du code de la commande publique, sur le montant de 1 083 735, 35 euros, correspondant aux 98 factures initialement en cause, courant à compter du lendemain d’un délai de cinquante jours suivant réception de chacune de ces factures et jusqu’à leur paiement effectif.
6. Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l’espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 14 avril 2025 date d’introduction de la requête. La société Air Liquide Antilles Guyane a droit à la capitalisation des intérêts prévus au paragraphe précédent dans les conditions rappelées ci-dessus.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
7. Aux termes de l’article D.2192-35 du même code : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros. ». En application de ces dispositions, la somme due par le CHU s’élève à 3 920 euros pour le recouvrement des 98 factures initialement en litige.
Sur les frais de l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Guadeloupe la somme de 2 000 euros à payer à la société Air Liquide Antilles Guyane au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe est condamné à payer à la société Air Liquide Antilles Guyane une somme de 297 537, 62 (DEUX CENT QUATRE VINGT DIX SEPT MILLE CINQ CENT TRENTE SEPT) euros et 62 centimes, à titre de provision.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe est condamné à payer à la société Air Liquide Antilles Guyane les intérêts de retard sur la somme de 1 083 735, 35 (UN MILLION QUATRE VINGT TROIS MILLE SEPT CENT TRENTE CINQ) euros et 35 centimes et leur capitalisation dans les conditions rappelées aux paragraphes 5 et 6 de la présente ordonnance.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe est condamné à payer à la société Air Liquide Antilles Guyane une somme de 3 920 (TROIS MILLE NEUF CENT VINGT) euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe versera à la société Air Liquide Antilles Guyane une somme de 2 000 (DEUX MILLE) euros, au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Air Liquide Antilles Guyane et au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe.
Copie en sera adressée au préfet de Guadeloupe et à la Chambre Régionale des comptes de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre le 21 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé :
Ch. DESCOURS-GATIN
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 2020/208 du 14 février 2020
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la commande publique
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