Non-lieu à statuer 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 12 mai 2026, n° 2503164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503164 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, sous le n° 2503164, M. C… D…, représenté par Me Meyer, demande au tribunal :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 28 août 2025 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- sa fille bénéficie d’un suivi post-opératoire et c’est ainsi à tort que la préfète des Vosges a refusé de renouveler son autorisation provisoire de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 14 octobre 2025.
II – Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, sous le n° 2503169, Mme E… épouse D…, représentée par Me Meyer, demande au tribunal :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 28 août 2025 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient les mêmes moyens que dans la requête n° 2503164.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 14 octobre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Coudert a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme D…, ressortissants kosovars nés respectivement le 16 décembre 1994 à Gllogoc et le 15 mars 1999 à Mirene, sont entrés en France le 12 janvier 2024, accompagnés de leur fille B… née le 12 juin 2020 et de leur fils A… né le 14 décembre 2022. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par des décisions du 8 avril 2024, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile par des décisions des 3 septembre et 7 octobre 2024. Les époux D… ont demandé la délivrance d’autorisations provisoires de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de l’état de santé de leur fille B…. Ils se sont vu délivrer des autorisations provisoires de séjour valables jusqu’au 14 septembre 2025. Par des arrêtés en date du 28 août 2025, la préfète des Vosges a refusé de renouveler leurs autorisations provisoires de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par les deux requêtes susvisées, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement dès lors qu’elles présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune, M. et Mme D… demandent l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
M. et Mme D… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 14 octobre 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de statuer sur leurs conclusions tendant à leur admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions des requêtes :
En premier lieu, les arrêtés contestés ont été signés par Mme Anne Carli, secrétaire générale de la préfecture, auquel la préfète des Vosges a, par un arrêté du 27 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le jour même, donné délégation à l’effet de signer les décisions en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés contestés doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9 (…) se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ». Aux termes de ce dernier article : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (…) ».
Pour refuser de renouveler les autorisations provisoires de séjour dont M. et Mme D… étaient titulaires, la préfète des Vosges s’est fondée sur l’avis du 4 août 2025 du collège de médecins de l’OFII, lequel a estimé que si l’état de santé de leur fille B… nécessite une prise en charge médicale, le défaut d’une telle prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Si les requérants soutiennent sans plus de précision que leur fille bénéficie en France d’un suivi post-opératoire, cette seule circonstance, au demeurant non établie par les pièces produites au soutien des requêtes, ne permet pas de remettre en cause l’appréciation portée par le collège de médecins de l’OFII et reprise par la préfète des Vosges. Ce moyen doit, en conséquence, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 28 août 2025 de la préfète des Vosges. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en tout état de cause, être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme D… tendant au bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme D… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à Mme E… épouse D… et au préfet des Vosges.
Délibéré après l’audience publique du 14 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le président-rapporteur,
B. CoudertL’assesseure la plus ancienne,
G. Grandjean
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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