Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 mai 2025, n° 2502761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, M. B A doit être regardé comme demande l’annulation de l’arrêté collectif du 25 février 2025 du ministre de l’intérieur portant promotion dans le corps des ingénieurs des systèmes d’information et de communication (SIC) au titre de l’année 2025.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté méconnaît les dispositions régissant l’avancement de grade et de corps telles qu’établies par les lignes directrices de gestion ;
— il a refusé le bénéfice du concours d’ingénieur SIC pour l’année 2020 et a été entendu lors du concours de 2022 par le même jury.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 ;
— les lignes directrices de gestion ministérielles du ministère de l’intérieur du 24 mars 2021 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. A l’appui de sa requête dirigée contre l’arrêté collectif du 25 février 2025 du ministre de l’intérieur portant promotion dans le corps des ingénieurs des systèmes d’information et de communication (SIC) au titre de l’année 2025, M. A se borne à affirmer de manière générale que la décision attaquée méconnaît les critères de prise en compte de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle tels que précisés par les lignes directrices de gestion sans apporter aucun élément précis à l’appui de cette allégation, alors même qu’il produit divers documents relatifs à sa situation personnelle, notamment son curriculum vitae, ses comptes-rendus d’entretien professionnel pour les années 2020 à 2024, sa fiche individuelle relative à la promotion dans le corps des ingénieurs SIC année 2022, son affectation en qualité d’ingénieur SIC à compter du 14 décembre 2020, une liste des formations suivies et diverses attestations de stages, le résultat d’admissibilité au concours d’ingénieur SIC 2022 ainsi que son entretien, son étude de cas et le rapport du jury correspondants. Par ailleurs, l’échec du requérant au concours d’ingénieur SIC 2022 est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Dès lors, la requête, qui ne contient que des moyens inopérants et des moyens non assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 26 mai 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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