Annulation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 3 avr. 2026, n° 2404863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404863 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 novembre 2024 et 20 février 2026, la société Asphalte 76, représentée par Me Suxe, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a abrogé l’agrément délivré le 12 août 2021 à M. C… pour exploiter l’établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, dénommé « AE » sous l’enseigne Asphalte 76 situé à Yerville (76760) ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a abrogé l’agrément délivré le 8 décembre 2021 à M. C… pour exploiter l’établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, dénommé « Asphalte 76 » sous l’enseigne Asphalte 76 situé à Fréville / Saint-Martin-de-l’If (76190) ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 236 429, 52 euros en réparation des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Asphalte 76 soutient dans le dernier état de ses écritures que :
les arrêtés attaqués :
sont insuffisamment motivés ;
sont intervenus à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance du principe du contradictoire ;
sont entachés d’erreur de droit ;
sont entachés d’erreur de fait ;
la responsabilité de l’Etat est engagée :
du fait de l’illégalité des arrêtés attaqués ;
du fait de l’absence d’agrément délivré pour l’établissement d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière situé à Lillebonne ;
elle est fondée à demander :
la somme de 106 911,09 euros HT correspondant à la perte du chiffre d’affaires espéré pour l’année 2025 résultant de l’abrogation des agréments délivrés pour les établissements situés à Yerville et à Fréville / Saint-Martin-de-l’If ;
la somme de 57 974,06 euros HT correspondant à la perte du chiffre d’affaires espéré sur la période d’août 2024 à décembre 2025 en l’absence d’exploitation de l’établissement de Lillebonne ;
la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice d’image ;
la somme totale de 26 544,37 euros comprenant les émoluments du mandataire judiciaire chargé de la procédure de sauvegarde pour un montant de 2 851,50 euros, la représentation par un conseil spécialisé en procédure collective pour un montant de 2 160 euros TTC, et les frais lié aux départs de salariés pour un montant de 21 562,87 euros ;
la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral subi par son gérant.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 novembre 2025 et 9 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut à l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires et au rejet du surplus de la requête.
Le préfet de la Seine-Maritime fait valoir que :
les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors qu’elles excèdent l’objet de la requête initiale ;
la responsabilité pour faute de l’Etat n’est pas engagée en l’absence d’illégalité fautive des décisions contestées ;
la société Asphalte 76 n’établit pas les préjudices qu’elle allègue, ni leur lien de causalité avec les illégalités fautives invoquées.
Par une lettre du 23 février 2026, la société Asphalte 76 a été invitée, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser dans un délai de quinze jours les conclusions indemnitaires présentées dans son mémoire du 20 février 2026 tendant à la condamnation de l’Etat à réparer ses préjudices par la production de la décision par laquelle l’administration a rejeté sa réclamation indemnitaire préalable ou, dans l’hypothèse où un rejet implicite aurait été opposé à cette demande, de la preuve de la réception par l’administration d’une telle réclamation
La société Asphalte 76, représentée par Me Suxe, a présentée des observations, enregistrées le 24 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté du 8 janvier 2001 modifié relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement, à titre onéreux de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
- l’arrêté du 8 novembre 2012 modifié fixant les conditions d’obtention du brevet de sécurité routière correspondant à la catégorie AM du permis de conduire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Favre,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Suxe, représentant la société Asphalte 76 et de M. D… et Mme B…, représentant le préfet de la Seine-Maritime.
Considérant ce qui suit :
Par arrêtés respectifs des 12 août 2021 et 8 décembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a délivré à M. A… C… des agréments pour exploiter des établissements d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière situés à Yerville et à Fréville / Saint-Martin-de-l’If. A la suite d’un contrôle réalisé par les services de la direction départementale des territoires et de la mer, par courriers du 21 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a informé l’intéressé de son intention de procéder au retrait desdits agréments. Après un entretien le 8 novembre 2024, par les arrêtés attaqués du 21 novembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a abrogé les agréments délivrés les 12 août 2021 et 8 décembre 2021 à M. C…. Par ordonnance n° 2404864 du 13 décembre 2024, le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution desdits arrêtés.
Sur les conclusions en annulation :
Aux termes de l’article L. 213-4 du code de la route : « L’enseignement dispensé dans les établissements mentionnés à l’article L. 213-1 doit être conforme au programme de formation défini par l’autorité administrative qui en contrôle l’application. ». Aux termes de l’article L. 213-5 de ce code : « Dans l’hypothèse où les conditions prévues aux articles L. 213-3 et L. 213-4 cessent d’être remplies ou en cas de cessation définitive d’activité de l’établissement, il est mis fin aux agréments prévus à l’article L. 213-1. (…) ». Aux termes de l’article R. 213-5 du même code : « (…) Le retrait est prononcé après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations. (…) ». Aux termes de l’article 12 de l’arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière : « En application des dispositions des articles L. 213-5 et R. 213-5 du code de la route, le préfet doit retirer l’agrément d’exploiter un établissement : (…) / 2° En cas de non-conformité du programme de formation à la conduite prévu à l’article L. 213-4 du code de la route ; (…) ». Aux termes de l’article 13 de cet arrêté : « Le préfet peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, l’agrément d’exploiter un établissement : / (…) 3° En cas de non-respect du programme de formation à la conduite défini à l’article L. 213-4 du code de la route ; (…) ». Aux termes de l’article 14 du même arrêté : « Avant toute décision de suspension ou de retrait de l’agrément, le préfet porte à la connaissance de l’exploitant, par lettre recommandée avec avis de réception, son intention de retirer ou suspendre son agrément en lui précisant les motifs invoqués et en lui demandant de présenter, dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours, des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales en se faisant assister ou représenter par un mandataire de son choix. En cas d’absence de réponse dans le délai prévu, la procédure est réputée contradictoire. (…) ».
Par courriers du 21 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a informé M. C…, après avoir rappelé que le retrait de l’agrément était prévu par l’article 12 2°) de l’arrêté du 8 janvier 2021 en cas de non-conformité au programme de formation, qu’il avait été constaté que son établissement ne respectait pas les exigences fixées par l’arrêté du 30 juillet 2021 dès lors que la phase de conduite sur voies ouvertes à la circulation n’était pas effectuée. Il lui était indiqué qu’il disposait d’un délai de huit jours calendaires pour présenter ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales, en se faisant assister ou représenter par un mandataire de son choix. Après avoir reçu M. C… en présence de son conseil en entretien le 8 novembre 2024, les services de la direction départementale des territoires et de la mer ont établi un compte-rendu le 15 novembre 2024 relevant le non-respect du programme de formation pour l’examen AM ainsi que plusieurs manquements au programme de formation concernant les séquences 1, 4 et 5 prévues à l’arrêté du 8 novembre 2012 modifié correspondant respectivement au questionnaire d’auto-évaluation, à la conduite effective sur voies ouvertes et à la sensibilisation aux risques. Par courriel du 13 novembre 2024, le conseil de M. C… a demandé aux services de la direction départementale des territoires et de la mer communication de l’enquête administrative et des précisions complémentaires concernant les situations identifiées. En réponse, par courriel du 14 novembre 2024, l’administration lui a indiqué que le grief concernant le non-respect du programme de la formation AM s’agissant de la phase de conduite en circulation était suffisamment précis au regard du faible nombre de formations de ce type ayant été assurées par M. C….
Pour procéder à l’abrogation des agréments délivrés à M. C…, le préfet de la Seine-Maritime, s’est fondé, aux termes des arrêtés attaqués, sur la non-conformité du programme de formation. Dès lors que, d’une part, la non-conformité du programme de formation est mentionné à l’article 12 2° de l’arrêté du 8 janvier 2021 portant sur le retrait de l’agrément et, d’autre part, que le non-respect du programme de formation est mentionné à l’article 13 3° du même arrêté portant sur la suspension de l’agrément, la société requérante est fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime n’avait pas suffisamment porté à la connaissance de l’exploitant lors de la procédure préalable les motifs invoqués pour retirer lesdits agréments. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce et eu égard au motif pour lequel il a été mis fin aux agréments délivrés à M. C…, l’exploitant doit être regardé comme ayant été privé d’une garantie et le moyen tiré du vice de procédure doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société Asphalte 76 est fondée à demander l’annulation des arrêtés des 21 novembre 2024.
Sur les conclusions indemnitaires :
L’illégalité d’une décision administrative constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration, pour autant qu’il en soit résulté pour celui qui demande réparation un préjudice direct et certain. Mais, lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité d’une décision administrative entachée d’un vice de procédure, de forme ou d’incompétence, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des pièces produites par les parties et, le cas échéant, en tenant compte du motif pour lequel le juge administratif a annulé cette décision, si la même décision aurait pu légalement être prise dans le respect des règles de formes requises. Dans le cas où il juge qu’une même décision aurait pu être prise dans le respect de ces règles par l’autorité compétente, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe des vices qui entachaient la décision administrative illégale.
Tel qu’il a été exposé au point 4 du présent jugement, les arrêtés litigieux du 21 novembre 2024 sont entachés d’illégalité du fait d’un vice de procédure. Dès lors que la même décision aurait pu légalement être prise dans le respect des règles de formes requises, le lien de causalité entre l’illégalité constatée et les préjudices invoqués n’est pas démontré. Par ailleurs, la société requérante ne peut utilement invoquer dans la présente instance la faute résultant du refus d’agrément de son établissement situé à Lillebonne dont la légalité est sans incidence sur les arrêtés contestés faisant l’objet du présent litige.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions indemnitaires présentées par la société Asphalte 76 doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société Asphalte 76 au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 21 novembre 2024 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime a abrogé les agréments délivrés les 12 août 2021 et 8 décembre 2021 à M. C… pour exploiter les établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière situés à Yerville et à Fréville / Saint-Martin-de-l’If sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à la société Asphalte 76 sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête de la société Asphalte 76 est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Asphalte 76, au ministre de l’intérieur et au ministre des transports.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Cotraud, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La rapporteure,
Signé :
L. FAVRE
La présidente,
Signé :
C. VAN MUYLDER Le greffier,
Signé :
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et au ministre des transports en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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