Annulation 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 17 janv. 2025, n° 2303410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303410 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, M. E B, représenté par Me Idchar doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 avril 2023 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial qu’il a présentée au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire, dans un délai d’un mois, de faire droit à sa demande de regroupement familial pour son épouse et de lui délivrer en conséquence un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation relative à la condition de ressources ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est, en outre, entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été fixée au 4 décembre 2023 une ordonnance du 2 octobre 2023.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C, magistrate rapporteure,
— les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 1er janvier 1932, de nationalité marocaine, est entré sur le territoire français en août 1968, et bénéficie depuis le 8 février 1988 de certificats de résidence d’une durée de dix ans, régulièrement renouvelés. L’intéressé s’est marié le 20 juin 2019 au Maroc avec Mme A D, née le 1er janvier 1938, de nationalité marocaine. Le 19 mars 2021, M. B a sollicité l’obtention du regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par une décision du 11 avril 2023, le préfet de la Loire a opposé un refus à cette demande au motif de l’insuffisance de ses ressources. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, âgé de 91 ans à la date de la situation attaquée, réside de manière continue en France depuis 1968 et est titulaire de certificats de résidence régulièrement renouvelés depuis 1988. Après le décès de sa première épouse, M. B s’est remarié, le 20 janvier 2019, avec Mme A D, âgée de 85 ans à la date de la décision attaquée, aux côtés de laquelle il manifeste la volonté de passer le reste de ses jours. En outre, le requérant soutient, sans être sérieusement contesté, qu’il dispose, en sus de sa pension de retraite, d’une épargne non négligeable, laquelle, si elle ne constitue pas des ressources stables au sens des dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui permet néanmoins de subvenir aux besoins du couple. Enfin, il ne saurait être sérieusement soutenu que le requérant a la possibilité de rendre visite à son épouse au Maroc alors qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d’enquête de l’office français de l’immigration et de l’intégration, qu’il présente un état de santé particulièrement fragile, au regard de son âge et du fait qu’il a été victime, au mois d’août 2022, d’un grave accident qui a nécessité une hospitalisation jusqu’en décembre 2022, suivie d’un placement en centre de convalescence pour plusieurs mois. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l’espèce, la décision de refus du préfet de la Loire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
3. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Loire du 11 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de la Loire délivre l’autorisation de regroupement familial sollicitée, sous réserve d’un changement dans les conditions de droit ou de fait relatives à la situation de M. B, mais n’implique pas directement qu’il délivre un titre de séjour à son épouse. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Loire de délivrer cette autorisation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Loire du 11 avril 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire d’autoriser le regroupement familial sollicité par M. B au bénéfice de son épouse dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Pascale Dèche, présidente,
Mme Marie-Laure Viallet, conseillère,
Mme Ludivine Journoud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
La rapporteure,
C. C
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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