Annulation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 18 mars 2026, n° 2503738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503738 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2025, M. Oscar Fabian G… Imbachi, représenté par Me Meaude, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles ont été signées par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature régulière et publiée ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ; il a fait l’objet de pressions de la part de deux groupes criminels et a été contraint de quitter son pays en raison de ces craintes ; en cas de retour, il craint d’être exposé à des traitements inhumains et dégradants et ne peut se prévaloir de la protection des autorités du pays ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il réside sur le territoire depuis un an, avec son épouse et leurs enfants, qu’il a depuis lors effectué des démarches pour s’insérer et qu’il ne peut retourner dans son pays d’origine ;
- elle est disproportionnée.
Une pièce a été enregistrée le 11 juin 2025 pour le préfet de la Gironde.
M. G… Imbachi a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lahitte a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. Oscar Fabian G… Imbachi, ressortissant colombien né le 21 août 1992, est entré en France le 11 avril 2024 avec son épouse et leurs deux enfants. Il a sollicité l’enregistrement de sa demande d’asile le 14 mai 2024. Par une décision du 17 octobre 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé le rejet de sa demande par une décision du 20 janvier 2025. Par un arrêté du 17 février 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme Océane Nicolay, cheffe du bureau de l’asile, signataire de l’arrêté contesté, pour signer, dans la limite de ses attributions, toutes décision prises en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et règlementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la lecture de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen individualisé de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de M. G… Imbachi ainsi que celles de son épouse et de leurs enfants, ont été rejetées dernièrement par décisions de la CNDA du 20 janvier 2025. En outre, le requérant, qui réside avec sa famille en centre d’hébergement pour demandeur d’asile, ne produit aucune pièce attestant de l’intensité et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France alors que son entrée est récente à la date de la décision attaquée et que son épouse, ressortissante colombienne, a également fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Sa participation à des ateliers sociolinguistiques ne saurait suffire à attester d’une intégration particulière au sein de la société française. Enfin, les circonstances que ses enfants sont présents sur le territoire et que sa fille est scolarisée ne lui confèrent aucun droit au séjour, ni protection contre l’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
6. En premier lieu, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions précitées doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. Aux termes de l’arrêté attaqué M. G… Imbachi est éloigné à destination du pays dont il possède la nationalité ou tout pays, non membre de l’Union européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen, dans lequel il est légalement admissible. Il soutient qu’il a été contraint de quitter la Colombie en raison des pressions exercées sur lui par deux groupes criminels armés et qu’en cas de retour dans ce pays, il risque d’être exposé à des traitements inhumains et dégradants alors qu’il ne peut pas se prévaloir de la protection des autorités du pays. Cependant, ces seules allégations, au demeurant peu circonstanciées, ne sont corroborées par aucune pièce du dossier établissant l’existence d’un risque réel, actuel et personnel. Par suite, et alors qu’au surplus sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu le 20 janvier 2025, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
10. Il ressort des termes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les motifs de nature à justifier l’interdiction de retour, tant dans son principe que dans sa durée.
11. M. G… Imbachi est entré en France en avril 2024 et a déposé sa demande d’asile en mai 2024, laquelle a été rejetée dernièrement par décision de la CNDA du 20 janvier 2025. Quand bien même M. G… Imbachi ne dispose pas de liens personnels anciens et stables en France, il est constant qu’il n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement et il est concédé par le préfet que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il s’est maintenu régulièrement sur le territoire français, comme cela ressort des termes de l’arrêté, le temps de l’instruction de sa demande d’asile. Dans ces conditions, et compte tenu du but de la mesure, en prononçant à l’encontre de M. G… Imbachi une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet de la Gironde a fait une inexacte application des dispositions précitées. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, M. G… Imbachi est fondé à en demander l’annulation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. G… Imbachi est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 février 2025 du préfet de la Gironde en tant qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. L’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prononcée par le présent jugement n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour ou le réexamen de sa situation. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. G… Imbachi doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. L’Etat n’étant pas, pour l’essentiel, la partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 février 2025 du préfet de la Gironde est annulé en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Oscar Fabian G… Imbachi et .
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La rapporteure,
A. LAHITTE
La présidente,
C. CABANNE
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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