Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 2403955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403955 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, Mme E A et M. C G, représentés par Me Kouahou, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 28 février 2024 et du 10 juin 2024 par lesquelles l’Office français de l’intégration et de l’immigration a refusé de leur accorder les conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’intégration et de l’immigration de réexaminer leur demande dans le délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’intégration et de l’immigration la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que les décisions :
— ont été prises par une autorité incompétente ;
— sont insuffisamment motivées ;
— méconnaissent l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il n’a pas été fait d’examen de vulnérabilité ;
— méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’intégration et de l’immigration le 17 juillet 2024.
Une mise en demeure a été adressée à l’Office français de l’intégration et de l’immigration le 31 janvier 2025.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2024.
M. G a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par leur requête, Mme A et M. G, de nationalité algérienne, demandent l’annulation des décisions du 28 février 2024 et 10 juin 2024 par lesquelles l’Office français de l’intégration et de l’immigration a refusé de leur accorder les conditions matérielles d’accueil.
2. A titre liminaire, la décision du 10 juin 2024 par laquelle le directeur général adjoint de l’Office français de l’intégration et de l’immigration a rejeté le recours administratif préalable obligatoire des requérants, s’est substituée à la décision initiale du 28 février 2024 portant refus d’accorder les conditions matérielles d’accueil. Par suite, les moyens dirigées contre les vices propres de la décision du 28 février 2024 doivent être écartés comme inopérants.
3. En premier lieu, la décision attaquée est signée par M. D F, directeur général adjoint de l’OFII, lequel a reçu délégation du directeur général de l’OFII par une décision du 10 novembre 2020, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, à l’effet de signer tous les actes ou décisions dans le cadre des textes en vigueur. Par suite, et alors que les requérants n’établissent ni n’allèguent que le directeur général de l’OFII n’était pas absent ou empêché à la date d’édiction de la décision, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté, comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, la décision du 10 juin 2024 comporte les considérations de droit et de faits qui constituent le fondement du refus d’accorder les conditions matérielles d’accueil, notamment la situation du couple sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, il résulte des termes mêmes de la décision du 10 juin 2024 que l’Office français de l’intégration et de l’immigration a procédé à un examen de la vulnérabilité de la situation du couple, en notant qu’ils étaient hébergés par un tiers et que le service médical de l’Office français de l’intégration et de l’immigration n’a pas de relevé de vulnérabilité particulière. Par ailleurs, la décision du 28 février 2024 mentionne bien la présence de l’enfant du couple né le 28 octobre 2020. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que l’Office français de l’intégration et de l’immigration n’aurait pas procédé à un examen de vulnérabilité doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu’elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l’intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ».
7. Si les requérants indiquent que leur fille souffre d’asthme, il ressort des pièces du dossier que le couple et leur fille sont hébergés par un tiers et que le service médical de l’Office français de l’intégration et de l’immigration n’a pas relevé une vulnérabilité particulière. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’enfant du couple reçoit les soins médicaux appropriés. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs, et dès lors que les requérants déclarent être entrés sur le territoire français en juillet 2023, mais n’avoir déposé leur demande d’asile que le 28 février 2024 soit bien au-delà du délai de 90 jours prévu par le 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de ce que l’Office français de l’intégration et de l’immigration aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A et M. G est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E A et M. C G, à Me Kouahou et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
N. B
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 3 juillet 2025,
La greffière,
A. Junon
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