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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 21 janv. 2026, n° 2507710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507710 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, la directrice générale du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Nice-Toulon demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à M. A… de quitter le logement qu’il occupe au sein de la résidence universitaire Romain Gary, A503, bâtiment A, 35 avenue François Mitterrand à Nice, en rendant les clés du logement, de la boite à lettres et le badge d’accès à la résidence.
La directrice générale soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que le maintien irrégulier de M. A… dans le logement qu’il occupe porte atteinte au bon fonctionnement du service public, empêchant d’y loger un autre étudiant ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que l’intéressé occupe son logement sans titre à la suite de la décision en date du 15 mai 2025 d’abrogation de son admission au sein du logement géré par le CROUS.
La requête a été communiquée à M. A…, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 20 janvier 2026 à 15 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Labeau, greffière d’audience :
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés ;
- et les observations de M. C…, pour le CROUS de Nice-Toulon.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés fait droit à celles-ci dès lors que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des locaux occupés présente un caractère d’urgence et d’utilité.
2. M. B… D… A… s’est vu attribuer depuis le 1er septembre 2023 par la directrice générale du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (ci-après, « CROUS ») de Nice-Toulon un logement situé au sein de la résidence universitaire Romain Gary, A503, bâtiment A, 35 avenue François Mitterrand à Nice. Par décision en date du 15 mai 2025, son admission au sein du logement géré par le CROUS a été abrogée avec effet à la date de notification de cette décision. L’intéressé n’ayant pas quitté les lieux, la directrice générale du CROUS de Nice-Toulon demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à M. A… de quitter le logement qu’il occupe indûment.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
3. Aux termes de l’article 2 du règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS de l’académie de Nice : « – occupant sans droit ni titre-. L’occupant qui ne dispose pas d’une décision expresse d’admission ou de réadmission ou qui perd son droit d’occupation en cours d’année devient occupant sans droit ni titre. Son maintien dans les lieux entraîne la mise en œuvre d’une procédure d’expulsion (…) ».
4. En l’espèce, et d’une part, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit, que M. A… n’est plus, depuis la notification de la décision du 15 mai 2025 abrogeant son admission au sein du logement géré par le CROUS, titulaire d’un titre régulier d’occupation du logement en cause. Il est, par conséquent, en application des dispositions précitées, occupant sans droit ni titre de ce logement. Par ailleurs, il est constant que l’intéressé se maintient dans ce logement. Ainsi, la demande de la directrice générale du CROUS de Nice ne se heurte à aucune contestation sérieuse. D’autre part, l’urgence et l’utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées par la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS, qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour y loger un autre étudiant. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à M. A… de libérer le logement qu’il occupe indûment, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, en rendant les clés du logement, de la boite à lettres et le badge d’accès à la résidence.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à M. A… de libérer le logement qu’il occupe sans droit ni titre, au sein de la résidence universitaire Romain Gary située à Nice, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, en rendant les clés du logement, de la boite à lettres et le badge d’accès à la résidence.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Nice-Toulon et à M. B… D… A….
Fait à Nice, le 21 janvier 2026.
Le juge des référés
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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