Annulation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 11 mai 2026, n° 2504446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504446 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Gard |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, régularisée les 22 et 24 octobre suivants, et des mémoires, enregistrés le 20 janvier 2026 et le 5 février 2026, Mme C… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er octobre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Gard ne lui a accordé qu’une remise gracieuse partielle, à hauteur de 1 147 euros, de sa dette d’un montant de 2 294 euros résultant d’un trop perçu d’aide personnelle au logement (IN5 003) au titre de la période du 1er février 2023 au 31 janvier 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 1er octobre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Gard ne lui a accordé qu’une remise gracieuse partielle, à hauteur de 6 594,71 euros, de sa dette d’un montant de 8 792,95 euros d’un trop-perçu de prestations familiales (IN1 001) au titre de la période du 1er février 2023 au 31 janvier 2025.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi dès lors que l’indu mis à sa charge repose sur une situation familiale et personnelle complexe, et non d’une volonté de dissimulation de sa part ;
- la précarité de sa situation ne lui permet pas de rembourser le montant de ses dettes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, la caisse d’allocations familiales du Gard conclut au rejet de la requête de Mme B….
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur la demande de remise gracieuse de la dette contractée au titre des prestations familiales ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. D… ;
- et les observations de Mme B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 12 février 2025, la caisse d’allocations familiales du Gard a notifié à Mme B… un indu de prestations familiales d’un montant de 8 792,95 euros (IN1 001) au titre de la période du 1er février 2023 au 31 janvier 2025, et un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 2 294 euros (IN5 003) au titre de la période du 1er février 2023 au 31 janvier 2025. Par un courrier du 20 février 2025, Mme B… a sollicité la remise gracieuse de ses dettes. Par deux décisions du 1er octobre 2025, dont Mme B… sollicite l’annulation, la caisse d’allocations familiales du Gard ne lui a, d’une part, accordé qu’une remise gracieuse partielle, à hauteur de 1 147 euros, de sa dette d’un montant de 2 294 euros résultant d’un trop perçu d’aide personnelle au logement (IN5 003) au titre de la période du 1er février 2023 au 31 janvier 2025, et accordé qu’une remise gracieuse partielle, à hauteur de 6 594,71 euros, de sa dette d’un montant de 8 792,95 euros d’un trop-perçu de prestations familiales (IN1 001) au titre de la période du 1er février 2023 au 31 janvier 2025.
Sur l’exception d’incompétence du tribunal administratif en matière d’allocations familiales et de complément familial soulevée par la caisse d’allocations familiales du Gard :
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et règlementations de sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Les tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 511-1 de ce code : « Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d’accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) L’allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l’habitation ; 5°) l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ; 6°) l’allocation de soutien familial ; 7°) l’allocation de rentrée scolaire ; 8°) L’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant ; 9°) l’allocation journalière de présence parentale ».
3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux allocations familiales et au complément familial, qui sont au nombre des litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole mentionnés à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, relèvent de la compétence du juge judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B…, dirigées contre la décision du 1er octobre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Gard ne lui a accordé qu’une remise gracieuse partielle, à hauteur de 6 594,71 euros, de sa dette d’un montant de 8 792,95 euros d’un trop-perçu d’allocations familiales et de complément familial (IN1 001) au titre de la période du 1er février 2023 au 31 janvier 2025 doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions aux fins de l’annulation de la décision du 1er octobre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Gard n’a accordé à Mme B… qu’une remise gracieuse partielle de sa dette contractée au titre de l’aide personnelle au logement :
4. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré (…) Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations (…) ».
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre des parties à la date de sa propre décision. S’agissant d’un indu constaté au titre de la prestation d’aide personnalisée au logement il y a lieu de rechercher si la situation de précarité de l’intéressé et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette.
6. Aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 (…) ».
7. Il résulte de l’instruction que l’indu d’aide personnalisée au logement mis à la charge de Mme B…, et dont elle sollicite la remise gracieuse, résulte de l’absence de déclaration par l’intéressée de la réalité de la composition de son foyer. Il résulte en effet de l’instruction, et notamment de la déclaration de confirmation de situation en date du 23 octobre 2023, que l’intéressée déclarait avoir trois enfants à charge, alors que son plus jeune fils, M. A… E…, résidait avec son père dans les Hauts-de-Seine au cours de la période litigieuse. La bonne foi de Mme B…, laquelle n’est d’ailleurs pas remise en cause par l’administration qui lui a d’ailleurs accordé une remise gracieuse partielle de ses dettes, peut être regardée comme établie. Il résulte par ailleurs de l’instruction que les ressources de la requérante incluant son salaire et les aides sociales, s’élèvent à un montant mensuel d’environ 2 798 euros, alors que le montant de ses charges mensuelles justifiées, incluant la taxe foncière, l’impôt sur le revenu, le loyer, les frais d’assurance, l’eau et l’électricité, l’abonnement à une société autoroutière, les frais de cantine et les frais périscolaires de ses enfants s’élèvent à un montant mensuel d’environ 1 641 euros. Compte tenu de la recevabilité de son dossier par la commission de surendettement le 17 juin 2025, il y a lieu de considérer que le montant du reste à vivre mensuel du foyer de Mme B…, constitué d’elle-même et de deux de ses enfants, Mme B… établit la situation de précarité dans laquelle elle se trouve. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette, dont le solde s’élevait en dernier lieu à un 727,38 euros, et d’annuler, dans cette mesure, la décision attaquée 1er octobre 2025.
D E C I D E :
Article 1er: Les conclusions de la requête de Mme B… tendant à l’annulation de la décision du 1er octobre 2025 relatives aux prestations familiales sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Il est fait remise gracieuse du solde de la dette de Mme B…, d’un montant de 727,38 euros, contractée au titre de l’aide personnelle au logement.
Article 3 : La décision du 1er octobre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Gard n’a accordé qu’une remise gracieuse partielle, à hauteur de 1 147 euros, de sa dette de 2 294 euros contractée au titre de l’aide personnelle au logement pour la période du 1er février 2023 au 31 janvier 2025 est annulée en tant qu’elle est contraire à la remise gracieuse accordée par l’article 2 de présent jugement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la caisse d’allocations familiales du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le président,
C. D…
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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