Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 28 oct. 2025, n° 2500389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500389 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de Vaucluse, département de Vaucluse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 24 décembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 1er octobre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active.
Il soutient qu’il n’a pas reçu la convocation à son rendez-vous d’accompagnement vers l’insertion sociale et professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. B….
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence de recours administratif préalable obligatoire exercé à l’encontre de la décision du 1er octobre 2024 de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 635,71 euros au titre du mois de septembre 2024 ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux décisions du 1er octobre 2024, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a, d’une part, mis fin aux droits au revenu de solidarité active de M. B…, et, d’autre part, mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 635,71 euros (INK 001) au titre du mois de septembre 2024. Par un courrier du 8 octobre 2024, M. B… a contesté le bien-fondé de la décision du 1er octobre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active. Par une décision du 24 décembre 2024, dont M. B… sollicite l’annulation, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé cette dernière décision.
2. D’une part, l’article L. 262-28 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle (…) ». Aux termes de de l’article L. 262-29 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l’article L. 262-28 : / 1° De façon prioritaire, lorsqu’il est disponible pour occuper un emploi (…) soit vers l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du même code [c’est-à-dire l’opérateur France Travail], soit, si le département décide d’y recourir, vers l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5311-4 du code du travail [c’est-à-dire les autres organismes pouvant participer au service public de l’emploi] ou encore vers un des réseaux d’appui à la création et au développement des entreprises (…) en vue d’un accompagnement professionnel et, le cas échéant, social ; / 2° Lorsqu’il apparaît que des difficultés tenant notamment aux conditions de logement, à l’absence de logement ou à son état de santé font temporairement obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d’emploi, vers les autorités ou organismes compétents en matière d’insertion sociale ; (…) ». L’article L. 262-34 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail élabore conjointement avec le référent désigné au sein de cette institution ou d’un autre organisme participant au service public de l’emploi le projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du même code » et l’article L. 262-36, alors en vigueur, que : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ayant fait l’objet de l’orientation mentionnée au 2° de l’article L. 262-29 conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai de deux mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d’insertion sociale ou professionnelle. (…) »
3. D’autre part, l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, que : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; / 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d’accès à l’emploi ou les stipulations de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire (…) ». Aux termes de l’article L. 262-38 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d’une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active et de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale. / Après une radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la suite d’une décision de suspension prise au titre de l’article L. 262-37, le bénéfice du revenu de solidarité active dans l’année qui suit la décision de suspension est subordonné à la signature préalable du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ou de l’un des contrats prévus par les articles L. 262-35 et L. 262-36 du présent code ».
4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active et de procéder à la radiation de l’intéressé de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme de la durée de suspension qu’il a fixée dans l’hypothèse où un bénéficiaire orienté vers les autorités ou organismes compétents en matière d’insertion sociale, sans motif légitime, soit fait obstacle à l’établissement ou au renouvellement du contrat d’engagements réciproques en matière d’insertion sociale ou professionnelle mentionné à l’article L. 262-36 du code de l’action sociale et des familles par son refus de s’engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale, soit ne respecte pas le contrat conclu.
5. L’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article R. 262-40 du même code : « Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / (…) 3° Au terme de la durée de suspension du versement décidée en vertu du 2° de l’article R. 262-68 lorsque la radiation est prononcée en application de l’article L. 262-38 (…) », c’est-à-dire pour une durée qui peut aller d’un à quatre mois. Aux termes de l’article R. 262-83 du même code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l’organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d’ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. / (…) ». En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. Il résulte en outre de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l’article R. 262-83 du code de l’action sociale et des familles, que la non présentation à l’organisme chargé du service de la prestation des pièces justificatives nécessaires au contrôle des conditions d’ouverture des droits entraîne la suspension « du versement de la prestation jusqu’à la production des pièces demandées ».
6. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toute information relative aux activités et aux ressources des membres du foyer, ainsi que tout changement en la matière. Cette obligation a notamment pour objet de permettre à l’organisme chargé du versement de l’allocation de s’assurer que le bénéficiaire remplit les conditions d’ouverture des droits et de déterminer le montant de l’allocation due le cas échéant. Il en résulte également que l’organisme chargé du service de la prestation peut, en l’absence de production des pièces justificatives demandées, suspendre le versement de la prestation en application de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale ou, s’il constate son empêchement à procéder pour ce motif aux contrôles prévus par le chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles, du 4° de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, en mettant en œuvre la procédure prévue par cet article.
7. Il résulte de l’instruction que, par courrier du 4 septembre 2024, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a demandé à M. B… de lui retourner divers documents nécessaires à l’examen de ses droits au revenu de solidarité active et l’a convoqué à un entretien visant à définir le parcours d’insertion destiné à lui assurer un retour prioritaire vers l’emploi. Si, pour justifier l’absence de transmission des documents sollicités ainsi que son absence à l’entretien prévu le 20 septembre 2024, M. B… soutient qu’il n’a jamais reçu ce courrier, il résulte toutefois de l’instruction que le pli recommandé contenant le courrier d’appel de pièces et de convocation du 4 septembre 2024, adressé à M. B… à la dernière adresse déclarée par l’intéressé aux services de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse, a été retourné au service avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Il s’ensuit que le courrier doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié au plus tard le 10 septembre 2024, date de son retour dans les services du département de Vaucluse. Dans ces conditions, à supposer même que le motif retenu dans la décision attaquée pour mettre fin aux droits de M. B…, tiré de son absence à l’entretien auquel il était convoqué afin de définir le parcours d’insertion destiné à lui assurer un retour prioritaire vers l’emploi, soit entaché d’erreur de droit en ce qu’une telle absence, à l’assimiler à un refus d’établir le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 du code de l’action sociale et des familles, autoriserait uniquement la suspension du versement de son revenu de solidarité active sur le fondement de l’article L. 262-37 du même code et non une décision de fin de droits, il résulte toutefois de l’instruction qu’en l’absence de production des documents sollicités auprès de M. B…, l’administration n’était pas en mesure de procéder au contrôle des conditions d’ouverture de ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active. Ce motif, invoqué par le département de Vaucluse pour la première fois dans son mémoire en défense, communiqué à M. B…, pour établir la légalité de la décision attaquée, justifiait légalement, à lui seul, par une application des dispositions de l’article R. 262-83 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, qu’il soit mis fin aux droits du requérant au revenu de solidarité active, à la date de cette décision. Il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le président,
C. C…
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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