Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 15 juil. 2025, n° 2401207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2024, M. C A, représenté par Me Chourlin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2024 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays vers lequel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai d’un mois, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de l’arrêté en litige n’est pas établie ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’examen complet de sa situation, elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré au greffe le 8 février 2024, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Au cours de l’audience publique du 12 février 2024, la magistrate désignée a présenté son rapport et a indiqué, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, qu’elle était susceptible de relever d’office l’incompétence du magistrat désigné pour connaître des conclusions à fin d’annulation de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, qui relèvent d’une formation collégiale, et a entendu les observations de Me Chourlin, avocat, pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête sans invoquer de nouveaux moyens et renonce à son moyen relatif à l’incompétence de l’auteur de l’acte, ainsi que les observations de M. A, assisté de M. D, interprète.
Par un jugement du 19 février 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a renvoyé à une formation collégiale de jugement les conclusions aux fins d’annulation du refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien et d’injonction ainsi que les conclusions relatives aux frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes, ni représentées ;
Après avoir entendu le rapport de Mme Lacroix au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né en 1991, M. A demande l’annulation de l’arrêté du 23 janvier 2024 par lequel la préfète de l’Ain a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Traduisant un examen de la situation particulière du requérant, la décision attaquée fait état de façon circonstanciée des éléments de fait relatifs à la situation familiale de M. A. Dès lors qu’il est constant que l’intéressé a sollicité un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, la préfète n’a commis aucune erreur de droit en n’examinant pas sa demande au titre de l’article 6-5 de cet accord. Par suite, le moyen tiré par M. A du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
3. M. A ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui ne constitue pas le fondement de sa demande et sur lesquelles la préfète de l’Ain n’a pas davantage fondé sa décision.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ».
5. Au soutien de sa contestation, M. A fait état de l’importance de ses attaches en France où il vit depuis l’année 2020 avec une ressortissante française qu’il a épousée au mois de juin 2023 et où il indique bénéficier de réelles perspectives d’insertion professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France au mois de décembre 2019 à l’âge de 28 ans, que sa vie commune et son mariage étaient encore récents à la date de la décision en litige et le requérant ne justifie pas d’une insertion sociale particulière alors que les promesses d’embauche qu’il produit sont contemporaines, voire postérieure pour l’une d’elles, de la décision attaquée. Par suite, dans les circonstances de l’espèce et eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. En outre et pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qui aurait été commise au regard des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle du requérant doit également être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. A à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Le surplus des conclusions de la requête n° 2401207 de M. A est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
A. Lacroix
Le président,
A. Gille La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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