Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 30 sept. 2025, n° 2404853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404853 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 16 décembre 2024, M. A… C…, représenté par Me Faryssy demande tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 octobre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé sa décision du 28 mai 2024 prononçant la suspension de ses droits au revenu de solidarité active pour une durée de quatre mois ;
2°) de mettre à la charge du département de Vaucluse la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de sa signataire en l’absence de délégation de signature ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a respecté ses obligations d’insertion, étant inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi et pour la création d’une autoentreprise à la date du 27 mai 2024 ;
- il est de bonne foi dès lors qu’il a transmis au département de Vaucluse les documents réclamés par celui-ci.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. C….
Il soutient que :
- le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée est irrecevable ;
- les moyens soulevés par M. C… sont infondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. B… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… a été radié de la liste des demandeurs d’emploi à compter du 15 octobre 2021. Par une décision du 28 mai 2024, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a suspendu les droits de M. C… au revenu de solidarité active pour une durée de quatre mois. Par un courrier du 23 juillet 2024, M. C… a contesté le bien-fondé de cette décision. Par une décision du 14 octobre 2024, dont M. C… sollicite l’annulation, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé sa décision du 28 mai 2024 suspendant pour une durée de quatre mois les droits au revenu de solidarité active de M. C….
2. D’une part, aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle ». Les articles L. 262-2 à L. 262-12 du même code définissent les conditions d’ouverture du droit au revenu de solidarité active tandis que les articles L. 262-27 à L. 262-39 définissent le droit des bénéficiaires du revenu de solidarité active à un accompagnement social et professionnel ainsi que leurs devoirs, notamment leurs engagements en matière d’insertion sociale ou professionnelle. A ce titre, en vertu du premier alinéa de l’article L. 262-28 du même code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle ». Aux termes de l’article L. 262-29 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l’article L. 262-28 : 1° De façon prioritaire, lorsqu’il est disponible pour occuper un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ou pour créer sa propre activité, soit vers l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 (Pôle emploi) du même code, soit, si le département décide d’y recourir, vers l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5311-4 du code du travail ou encore vers un des réseaux d’appui à la création et au développement des entreprises mentionnés à l’article 200 octies du code général des impôts, en vue d’un accompagnement professionnel et, le cas échéant, social ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 262-34 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail élabore conjointement avec le référent désigné au sein de cette institution ou d’un autre organisme participant au service public de l’emploi le projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du même code. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction alors en vigueur: « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; / 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d’accès à l’emploi ou les stipulations de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; (…) / 3° Lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active, accompagné par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, a été radié de la liste mentionnée à l’article L. 5411-1 du même code ; / (…) / Lorsqu’il y a eu suspension de l’allocation au titre du présent article, son versement est repris par l’organisme payeur sur décision du président du conseil départemental à compter de la date de conclusion de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-38 de ce code : « Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d’une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active (…) / Après une radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la suite d’une décision de suspension prise au titre de l’article L. 262-37, le bénéfice du revenu de solidarité active dans l’année qui suit la décision de suspension est subordonné à la signature préalable du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ou de l’un des contrats prévus par les articles L. 262-35 et L. 262-36 du présent code ». Aux termes de l’article R. 262-40 du même code : « Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / (…) 3° Au terme de la durée de suspension du versement décidée en vertu du 2° de l’article R. 262-68 lorsque la radiation est prononcée en application de l’article L. 262-38 (…) », c’est-à-dire pour une durée qui peut aller de un à quatre mois.
4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active et de procéder à la radiation de l’intéressé de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme de la durée de suspension qu’il a fixée lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l’établissement ou au renouvellement du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 262-34 du code de l’action sociale et des familles, soit ne respecte pas le contrat conclu.
5. Il appartient au juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une décision de suspension du versement du revenu de solidarité active ou de radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active prononcée sur le fondement des dispositions citées au point 3, lesquelles ne présentent pas le caractère de sanctions, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et notamment des pièces le cas échéant produites en cours d’instance par le requérant. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé pour la période courant à compter de la date de suspension des droits et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
6. Il résulte de ce qui vient d’être dit au point précédent que M. C… ne peut utilement soulever, à l’appui d’une requête tendant à l’annulation d’une décision de suspension de ses droits au revenu de solidarité active, un moyen tiré des vices propres de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué ne peut qu’être écarté comme inopérant.
7. M. C… ne peut pas davantage utilement se prévaloir de sa bonne foi dans le cadre d’un contentieux relatif à la suspension de ses droits au revenu de solidarité active. Ce moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté comme inopérant.
8. Il résulte de l’instruction que la décision de suspension des droits au revenu de solidarité active de M. C… est fondée sur l’absence de conclusion par l’intéressé d’un projet personnalisé d’accès à l’emploi avec France Travail, désigné comme étant son organisme référent depuis le 8 février 2021. Par un courrier du 25 avril 2024, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a informé M. C… de la possibilité de la suspension de ses droits au revenu de solidarité active en l’absence de conclusion du projet personnalisé d’accès à l’emploi. M. C… soutient qu’il a justifié auprès de la caisse d’allocations familiales du Vaucluse de son inscription à France Travail depuis le mois de mai 2024. Toutefois, la seule capture d’écran du téléphone de M. C… en date du 21 mai 2024 et indiquant qu’il est « actuellement inscrit à France Travail », sans que le requérant ne produise, au demeurant, une preuve de l’envoi le 27 mai 2024 d’un justificatif de cette inscription au département de Vaucluse ainsi qu’il le soutient, est insuffisante pour établir qu’il aurait été inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi au mois de mai 2024. Par ailleurs, le département de Vaucluse produit le justificatif de l’inscription du requérant sur la liste des demandeurs d’emploi uniquement à compter du 24 juin 2024. A la supposer établie, la circonstance que le requérant aurait été inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du mois de mai 2024 n’est pas de nature à entacher la décision attaquée d’illégalité dès lors que M. C… n’établit ni même ne soutient, avoir conclu un projet personnalisé d’accès à l’emploi. Dans ces conditions, la présidente du conseil départemental de Vaucluse était fondée, en application des dispositions de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, de suspendre ses droits au revenu de solidarité active pour une durée de quatre mois citée au point 3. Par suite, M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 14 octobre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé sa décision du 28 mai 2024 ayant suspendu ses droits au revenu de solidarité active.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le président,
C. B… La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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