Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 19 déc. 2025, n° 2503780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièce, enregistrés le 17 décembre 2025 et le 19 décembre 2025, Mme A… G…, représentée par Me Lesfauries, avocat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au département des Pyrénées-Atlantiques, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
- d’assurer par le service de l’aide sociale à l’enfance son accueil et sa prise en charge provisoire ainsi que ceux de sa fille D… H… dans une structure adaptée au polyhandicap de cet enfant, cet accueil et cette prise en charge incluant l’hébergement, les besoins alimentaires, l’accompagnement éducatif et social et les soins médicaux et paramédicaux nécessaires, et ce, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
- d’organiser avant le 31 décembre 2025 l’admission effective de sa fille à l’institut d’éducation motrice d’Aintzina à Boucau, ainsi que son admission dans la structure d’accueil mère-enfant Mission Père C… à Anglet, et prendre toutes mesures nécessaires pour garantir ces admissions ;
- de prendre toutes mesures nécessaires pour assurer sa prise en charge globale et continue, ainsi que celle de sa fille, conformément au jugement du tribunal pour enfants de F… du 13 janvier 2025 ;
et ce, sous astreinte de 1000 € par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques une somme de 1500 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée par les circonstances que le jugement du 13 janvier 2025 par lequel le tribunal pour enfants de F… a confié le placement de sa fille au service de l’aide sociale à l’enfance du département des Pyrénées-Atlantiques à compter du 31 janvier 2025 n’a pas été exécuté, que ce placement au service de l’aide sociale à l’enfance du département du Tarn-et-Garonne a pris fin le 2 novembre 2025 sans qu’aucune solution d’hébergement ni de prise en charge ne soit assurée pour cet enfant et elle-même, qu’il existe une place disponible à l’institut d’éducation motrice d’Aintzina à Boucau depuis le mois de septembre 2025 qui risque d’être définitivement perdue à la fin du mois de décembre 2025 si cette admission n’est pas effective d’ici là, que sa fille est polyhandicapée avec un pronostic vital engagé, et qu’il n’existe pas de structure adaptée à la situation de sa fille dans le département du Tarn-et-Garonne ;
- le refus d’exécution du jugement du tribunal pour enfants de F… du 13 janvier 2025 par le département des Pyrénées-Atlantiques constitue une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont le droit à la protection de l’enfance, le droit à la protection de la santé, le droit à l’éducation, le droit à la vie familiale et à l’autorité de la chose jugée qui se rattache à la sécurité juridique ;
- la gravité de cette atteinte est révélée par la vulnérabilité particulière de sa fille, par l’absence totale de placement alternatif de cette dernière dans le département du Tarn-et-Garonne, par le caractère irréversible de la perte d’une place en institut d’éducation motrice et par la durée de la carence du département des Pyrénées-atlantiques à exécuter le jugement du tribunal pour enfants de F… du 13 janvier 2025 ;
- le refus d’exécution du jugement du tribunal pour enfants de F… du 13 janvier 2025 par le département des Pyrénées-Atlantiques méconnaît l’autorité de la chose jugée ;
- il méconnaît l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- il méconnaît l’article 1199 du code de procédure civile ;
- il méconnaît les articles 375 et suivants du code civil ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
- il méconnaît l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il méconnaît l’alinéa 13 du préambule de la Constitution de 1946 auquel se réfère celui de la Constitution ;
- il méconnaît l’article 2 du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article L. 111-1 du code de l’éducation ;
- le département des Pyrénées-Atlantiques ne peut remettre en cause sa désignation par ce jugement ;
- l’absence de diligence du département des Pyrénées-Atlantiques pour exécuter ce jugement revêt un caractère fautif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le département des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la requérante n’a introduit sa requête que le 17 décembre 2025 alors qu’elle avait annoncé qu’elle saisirait le tribunal, à défaut d’exécution du jugement du tribunal pour enfants de F… du 13 janvier 2025, à réception de sa mise en demeure du 20 octobre 2025, qu’il n’est pas établi qu’elle n’aurait aucune solution d’hébergement ou de prise en charge depuis le 2 novembre 2025, qu’il n’est pas démontré que la fille de Mme G… pourrait perdre sa place à l’institut d’éducation motrice d’Aintzina à Boucau d’ici la fin du mois de décembre 2025, que l’admission dans cet institut est possible sous réserve que la requérante dispose d’un logement à proximité, ce qui n’est pas le cas, qu’il n’est pas établi que le pronostic vital de la fille de Mme G… serait engagé, et que le service d’accompagnement familial de l’association Mission Père C… à Anglet n’est pas la seule structure en France à pouvoir accueillir Mme G… et sa fille ;
- le service d’accompagnement familial de l’association Mission Père C… à Anglet ne dispose pas du personnel médical et paramédical adapté pour accueillir Mme G… et sa fille.
Mme G… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de procédure civile ;
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. de I… de J… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 19 décembre 2025 en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, M. de I… de J… a lu son rapport et entendu :
- Me Lesfauries, représentant Mme G…,
- Mme E…, représentant le département des Pyrénées-Atlantiques, qui soutient en outre que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’il est convoqué le 9 janvier 2026 par le tribunal pour enfants de F… en vue d’examiner l’éventuel renouvellement de placement de la fille de Mme G… auprès du service de l’aide sociale à l’enfance,
- M. B…, représentant le département des Pyrénées-Atlantiques.
Considérant ce qui suit :
1. D… H…, qui est âgée de 3 ans, est polyhandicapée et son pronostic vital est engagé depuis la naissance. Mme G…, sa mère, qui est également handicapée, a été accueillie avec sa fille le 30 mai 2023 au centre de soins et de réadaptation André Bousquairol à Toulouse. Leur placement auprès du service de l’aide sociale à l’enfance du département du Tarn-et-Garonne sous la forme d’un accueil « mère-fille » a été décidé le 21 juin 2023, puis renouvelé le 28 septembre 2023 et le 18 septembre 2024. Mme G… et sa fille sont prises en charge au centre maternel adapté Maison Ingres à F… depuis le 7 février 2024, lequel ne peut accueillir les enfants de plus de 3 ans. Par un certificat médical du 16 juillet 2025, le représentant du centre d’observation et d’éducation motrice Aintzina à Boucau (Pyrénées-Atlantiques) a attesté qu’un accueil au sein de l’institut d’éducation motrice en crèche adaptée répond aux besoins de l’état de santé de D… H… et que son admission était possible dès le mois de septembre 2025 sous réserve que sa mère trouve un logement à proximité. Parallèlement, le centre de soins et de réadaptation André Bousquairol s’est rapproché du service d’accompagnement familial de l’association Mission Père C… à Anglet qui constitue un centre maternel adapté aux besoins « mère-fille » en vue d’y faire admettre Mme G… et sa fille, cette dernière pouvant être accueillie jusqu’à l’âge de 6 ans. Par jugement du 13 janvier 2025, le tribunal pour enfants de F… a décidé du renouvellement du placement de la fille de Mme G… auprès du service de l’aide sociale à l’enfance du département du Tarn-et-Garonne jusqu’au 31 janvier 2025, ce placement prenant la forme d’un accueil « mère-enfant » dans une structure d’accueil spécialisée, puis du placement sous la même forme auprès du service de l’aide sociale à l’enfance du département des Pyrénées-Atlantiques à compter du 31 janvier 2025. Par lettre du 5 août 2025, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a informé le représentant de l’Union départementale des associations familiales du Tarn-et-Garonne, laquelle assure la qualité de curateur de Mme G…, qu’il ne validait pas la demande d’accueil présentée par cette dernière au service d’accompagnement familial de l’association Mission Père C…. Par lettre du 14 octobre 2025, cette même autorité a réitéré cette même position auprès du président du conseil départemental du Tarn-et-Garonne. Mme G… demande qu’il soit ordonné au département des Pyrénées-Atlantiques d’assurer, par le biais de son service de l’aide sociale à l’enfance, son accueil et sa prise en charge provisoire ainsi que ceux de sa fille D… dans une structure adaptée au polyhandicap de cet enfant, et d’organiser avant le 31 décembre 2025 l’admission effective de cet enfant à l’institut d’éducation motrice d’Aintzina, ainsi que leur admission dans le service d’accompagnement familial de l’association Mission Père C….
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Si l’état de santé de la fille de Mme G… ne nécessite pas une hospitalisation en milieu sanitaire, il n’est pas sérieusement contesté que son pronostic vital est engagé depuis sa naissance. Il résulte de l’instruction, notamment d’un message électronique d’un représentant du centre maternel adapté Maison Ingres du 17 décembre 2025 adressé à l’Union départementale des associations familiales du Tarn-et-Garonne que cette structure n’est agréée que pour l’accueil des enfants de moins de 3 ans et qu’elle ne dispose pas des compétences médicales répondant aux besoins de cet enfant à mesure qu’elle grandit. Il n’est pas non plus contesté qu’il n’existe pas de structure dotée de ces compétences médicales dans le département du Tarn-et-Garonne. Par ailleurs, si le centre de soins et de réadaptation André Bousquairol a identifié une telle structure dans la région parisienne, le transfert de Mme G… et de sa fille dans ce secteur présentait des difficultés compte tenu de son éloignement géographique. En revanche, il n’est pas démontré que la place au sein de l’institut d’éducation motrice Aintzina que la fille de Mme G… serait susceptible de prendre ne serait plus disponible après le 31 décembre 2025. En outre, il n’est pas contesté que le département des Pyrénées-Atlantiques n’était pas partie à l’instance qui a donné lieu au jugement du tribunal pour enfants de F… du 13 janvier 2025. Or, la commission d’admission du service d’accompagnement familial de l’association Mission Père C… a émis le 14 octobre 2024 un avis défavorable à la demande d’admission présentée au profit de Mme G… et de sa fille au motif que cette structure ne disposait pas de personnel médical et paramédical, et il n’est pas contesté que cet avis a été communiqué au service de l’aide sociale à l’enfance du département du Tarn-et-Garonne. Par lettre du 26 mars 2025, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a également informé le juge du tribunal pour enfants de F… que ce service n’était doté que de personnel éducatif composé d’éducateurs spécialisés, d’éducateurs pour jeunes enfants et d’auxiliaires de puériculture en période diurne, et que l’un des motifs du jugement du 13 janvier 2025, tiré de ce que le service d’accompagnement familial de l’association Mission Père C… dispose de la présence de personnel soignant de jour et de nuit, est entaché d’erreur matérielle. Enfin, il n’est pas établi que Mme G… et sa fille ne pourraient plus être prises en charge par le centre maternel adapté Maison Ingres jusqu’au 9 janvier 2026, date à laquelle le tribunal pour enfants de F… sera appelé à réexaminer le placement des intéressées auprès d’un service de l’aide sociale à l’enfance en tenant compte des informations détenues par le département des Pyrénées-Atlantiques sur la capacité des structures d’accueil existant dans son ressort susceptibles de répondre aux besoins de Mme G… et de sa fille. Par suite, Mme G… ne justifie pas de la condition d’urgence.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme G… présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
6. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme G… doivent dès lors être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme G… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… G… et au département des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
F. DE SAINT-EXUPERY DE J…
La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme:
La greffière :
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