Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 janv. 2026, n° 2600623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600623 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, M. C… A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 17 décembre 2025 par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de regroupement familial ;
d’ordonner toute mesure utile, notamment pour permettre le regroupement de sa famille et la protection de son enfant, dans l’attente du jugement de sa requête en annulation de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. » Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-1, L. 521-2 ou L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés est tenu de rejeter une requête soulevant un litige ne ressortissant pas à la compétence territoriale du tribunal administratif auquel il appartient.
D’une part, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / […] Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne […]. / Versailles : Essonne, Yvelines […] ».
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. »
La requête de M. A… B…, qui tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une décision de refus de regroupement familial, soulève un litige relatif à une décision individuelle prise à l’encontre d’une personne par une autorité administrative dans l’exercice de ses pouvoirs en matière de police de l’entrée et du séjour des étrangers. Il s’ensuit que le juge des référés territorialement compétent pour en connaître est celui du tribunal administratif du lieu de résidence de l’auteur de cette requête. Or il résulte de l’instruction que ce lieu est Corbeil-Essonnes, dans l’Essonne, soit en dehors du ressort du tribunal administratif de Melun.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… B… en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Fait à Melun, le 16 janvier 2026
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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