Annulation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 11 sept. 2025, n° 2501964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501964 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, M. B A, représenté par Me Debazac, demande au tribunal :
1) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 9 avril 2025 par lequel le préfet de l’Eure l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement des données le concernant dans le système d’information Schengen ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;
— la décision a été édictée sans qu’il ait été préalablement mis en mesure de présenter ses observations ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait le règlement UE 2016/399 du 9 mars 2016 ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 621-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il devait faire l’objet, en priorité, d’une mesure de réadmission vers le Portugal ;
S’agissant de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait le 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les dispositions combinées des articles L. 721-4 et L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est titulaire d’un droit au séjour au Portugal ;
S’agissant de la décision interdisant le retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont sont elles-mêmes entachées les décisions d’obligation de quitter le territoire français et de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gaillard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B A, ressortissant de la République islamique du Pakistan né en 1990, a fait l’objet le 8 avril 2025 d’un contrôle routier diligenté par les militaires du groupement de gendarmerie de l’Eure et a été placé en retenue pour vérification du droit de circulation et de séjour. Au cours de cette mesure, il s’est vu notifier un arrêté du préfet de l’Eure du 9 avril 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. A demande à titre principal au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En vertu de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans plusieurs cas, notamment lorsqu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire ou qu’il s’y est irrégulièrement maintenu.
3. Une telle mesure peut également être décidée, selon l’article L. 611-2 du même code, à l’égard de l’étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne qui n’a pas respecté les conditions d’entrée prévues dans le règlement n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ou qui, en provenance directe d’un Etat partie à la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990, ne justifie pas être entré sur le territoire français ou s’y être maintenu conformément aux stipulations de cette convention.
4. L’article L. 621-1 du même code dispose que : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7 ». L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée et est mis à même de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix avant l’exécution d’office de la remise.
5. Il ressort de ces dispositions que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’un ou l’autre article, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagée l’autre.
6. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
7. Lors de son audition, qui s’est déroulée le 8 avril 2025 à compter de 18h40, M. A a explicitement déclaré, d’une part, qu’il résidait de manière habituelle et surtout régulière au Portugal et, d’autre part, qu’il souhait être éloigné uniquement vers le Portugal. Le préfet de l’Eure n’a toutefois pas examiné la possibilité de le réadmettre au Portugal. Par suite, en prenant à son encontre, dans ces conditions, une obligation de quitter le territoire français, et alors même que M. A n’a pas été en mesure de justifier immédiatement lors de cette procédure qu’il était bien titulaire d’une carte de séjour temporaire délivrée par les autorités portugaises valable jusqu’au 10 octobre 2025, le préfet de l’Eure a méconnu les règles rappelées ci-dessus. La décision est, dès lors, entachée d’une erreur de droit.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, qui se trouvent privées de base légale.
Sur les conclusions accessoires :
9. Compte-tenu du motif qui le fonde, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de l’Eure ou le préfet territorialement compétent procède à l’effacement du signalement de M. A dans le système d’information Schengen, en tant seulement que ce signalement procède de l’interdiction de retour sur le territoire français annulée par le présent jugement. Un délai d’exécution d’un mois sera imparti.
10. Enfin iI y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Eure du 9 avril 2025 portant, à l’encontre de M. A, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé dans toutes ses dispositions.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Eure, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel du requérant, de procéder à l’effacement du signalement de M. A dans le système d’information Schengen, en tant seulement que ce signalement procède de l’interdiction de retour sur le territoire français annulée par le présent jugement, dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Eure.
En application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative, copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Baude, premiers conseillers,
Assistés de M. Boulay, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
La présidente- rapporteure,
signé
A. Gaillard
L’assesseur le plus ancien,
signé
C. Bouvet
Le greffier,
signé
N. Boulay
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2501964
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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