Désistement 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 nov. 2025, n° 2513438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Zoungrana, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions du 22 septembre 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour en France pendant une période de 12 mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est constituée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; en effet :
. ces décisions sont entachées d’incompétence ;
. elles ne sont pas suffisamment motivées ;
. elles sont entachées d’un vice de procédure, dès lors en effet qu’il n’a pas été mis préalablement en mesure de présenter des observations ;
. la préfète a estimé à tort qu’aucune communauté de vie effective n’existe avec son épouse française ; ainsi, en refusant de lui accorder un titre de séjour en qualité d’étranger marié avec une ressortissante française, la préfète a méconnu les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations du a) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
. dès lors qu’il justifie d’une résidence ininterrompue d’au moins cinq ans en France, la préfète aurait dû lui délivrer un certificat de résidence en application du h) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
. compte tenu de sa situation professionnelle sur le territoire français, la préfète aurait dû lui délivrer le certificat de résidence prévu par les stipulations des b) et c) de l’article 7 de l’accord franco-algérien ;
. compte tenu des particularités de sa situation en France, la préfète aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel ;
. compte tenu de sa situation sur le territoire français, la préfète a violé les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation ;
. les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
. l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français qui ont été prises à son encontre ne sont pas justifiées et contreviennent aux dispositions précitées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; en effet :
. ces décisions sont suffisamment motivées ;
. le requérant a été entendu avant l’intervention des décisions contestées ;
. compte tenu de l’insincérité et du caractère frauduleux du mariage contracté par M. B… avec une ressortissante française, elle était fondée à rejeter la demande présentée en application du a) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
. dès lors que M. B… ne produit aucune autorisation de travail, ni même la demande d’une telle autorisation, il ne justifie pas qu’un certificat de résidence aurait dû lui être délivré en raison de son activité professionnelle ;
. le requérant ne justifie pas qu’il aurait dû bénéficier d’une mesure de régularisation à titre exceptionnel ;
. les décisions contestées ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de l’intéressé qui serait contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
. le requérant n’invoque aucun argument à l’appui du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de cette même convention ;
. compte tenu notamment du caractère frauduleux du mariage contracté par M. B… et de la circonstance que celui-ci ne justifie d’aucune attache particulière sur le territoire français, l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois qui a été prise à son encontre est justifiée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 24 octobre 2025 sous le n° 2513437, par laquelle M. B… demande au tribunal d’annuler les décisions dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience :
- le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Zoungrana, pour M. B…, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête, en indiquant qu’il se désiste des conclusions aux fins de suspension d’exécution des décisions par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour en France pendant une période de 12 mois.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
M. B…, ressortissant algérien né le 8 avril 1973, a demandé au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, d’ordonner la suspension d’exécution des décisions du 22 septembre 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour en France pendant une période de 12 mois.
Au cours de l’audience, le requérant a indiqué qu’il se désiste des conclusions aux fins de suspension d’exécution des décisions par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour en France pendant une période de 12 mois. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
En l’état de l’instruction, les moyens visés ci-dessus invoqués par M. B… à l’encontre du refus de titre de séjour qui lui a été opposé par la préfète du Rhône ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension d’exécution du refus de titre de séjour du 22 septembre 2025 présentées par M. B… doivent être rejetées. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B… de ses conclusions aux fins de suspension des décisions par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour en France pendant une période de 12 mois.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 17 novembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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