Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2500470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500470 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 février et 27 mars 2025, Mme D B épouse A C, représentée par Me Racle, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour en France pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— la préfète de l’Aisne a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été transmise à la préfète de l’Aisne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 6 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 avril 2025.
Mme B épouse A C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sako, conseillère,
— et les observations de Me Ponchon, substituant Me Racle, représentant Mme B épouse A C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, épouse A C, ressortissante tunisienne née le 5 février 1991, entrée en France le 16 mars 2018 selon ses déclarations, a sollicité le 6 avril 2023 son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par l’arrêté du 14 janvier 2025 dont elle demande l’annulation, la préfète de l’Aisne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai d’un mois, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. Aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention () » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
4. Pour soutenir que la préfète de l’Aisne aurait entaché son refus de délivrance d’un titre de séjour d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions citées au point précédent, Mme B épouse A C fait valoir qu’elle réside en France depuis 2018 avec son époux et leurs trois enfants, qu’elle y est bien insérée et y a développé des liens stables, notamment dans le cadre de sa participation bénévole à des ateliers sociolinguistiques proposés par le centre social municipal de la commune de Saint-Quentin, où la famille réside. Si ces éléments sont établis par les pièces produites au dossier, ils ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions citées au point précédent. En outre, il n’est pas contesté que Mme B épouse A C, qui ne justifie pas de son entrée régulière en France, réside à tout le moins depuis plus de six ans sur le territoire en étant dépourvue de titre de séjour l’y autorisant, à l’instar de son époux. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de l’Aisne aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. Les liens familiaux en France dont se prévaut la requérante concernent essentiellement son époux, également en situation irrégulière, et leurs trois enfants. Aussi, alors que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Tunisie, où il n’est pas contesté qu’elle dispose de solides attaches familiales, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète de l’Aisne aurait méconnu les dispositions citées au point précédent.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B épouse A C doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B épouse A C et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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