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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 17 juin 2025, n° 2506262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506262 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mai 2025 et le 12 juin 2025, M. A, représenté par Me Paquet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 21 mai 2025 par laquelle la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile, ensemble la décision du même jour l’assignant à résidence ;
3°) d’enjoindre à ladite préfète de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile, de lui remettre une attestation de demandeur d’asile et de lui délivrer une attestation en cette qualité, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le même délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros (hors taxe) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même s’il n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision ordonnant le transfert est entachée d’un défaut d’examen et d’une « erreur d’appréciation des faits » ; a été prise en méconnaissance des garanties instituées par les articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 ; méconnait l’article 17 du règlement n° 604/2013 ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision l’assignant à résidence est illégale par voie d’illégalité de la décision ordonnant le transfert ; elle méconnait l’article 8 de la convention précitée ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle n’était pas nécessaire.
Par un mémoire enregistré le 13 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à juge unique prévues par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— la désignation d’office de Me Paquet ;
— la prestation de serment de Mme B, interprète en langue soussou ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les règlements (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Paquet représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête en soutenant les mêmes moyens, et ajoutant que la brochure remise ne l’a pas été en langue soussou, que seule il comprend ;
— et les déclarations de M. A, assistée de Mme B.
La préfète du Rhône n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 par renvoi de l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur le surplus des conclusions :
2. En premier lieu, la circonstance que la préfète du Rhône a relevé que M. A « n’a fait valoir aucune observation utile » alors qu’il soutenait être malade et n’avoir pas bénéficié des garanties attachées à sa qualité de demandeur d’asile lors de son premier transfert en Espagne, qui révèle seulement une divergence d’appréciation, n’est pas de nature à établir que l’autorité préfectorale n’a pas procédé à l’examen de l’ensemble de la situation portée à sa connaissance, préalablement à l’édiction de la décision de transfert en litige.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les brochures d’information requises en vertu de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 susvisé ont été remises, le 27 janvier 2025 soit en temps utile, à M. A dans la langue française qu’il a déclaré comprendre ainsi qu’en atteste le formulaire qu’il a signé sans observation. A supposer même qu’il ne comprend pas cette langue comme il le fait valoir à l’audience, il est constant que le contenu de ces brochures a été porté à sa connaissance oralement en langue soussou, par le biais d’un interprète, lors de l’entretien précédemment mené le 11 juin 2024, dans le cadre d’une procédure identique, ainsi que l’a relevé la magistrate désignée dans le jugement rendu le 17 juillet 2024 qu’il ne peut ignorer. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier, en tout état de cause, que l’intéressé a été effectivement privé d’une garantie ni que la procédure est entachée d’un vice susceptible d’avoir concrètement eu une influence sur le sens de la décision finalement prise.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé n’a pu présenter utilement ses observations lors de l’entretien individuel et confidentiel, à l’issue duquel un compte rendu a été établi, conformément à l’article 5 du règlement précité, ni avant que la décision soit prise.
5. En quatrième lieu, le premier paragraphe de l’article 3 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit que la demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride « est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable ». Le premier paragraphe de l’article 17 de ce règlement dispose que : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (). Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat. »
6. La faculté laissée à chaque Etat de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile mais relève du pouvoir discrétionnaire des autorités françaises, sous le contrôle du juge restreint à l’erreur manifeste.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité préfectorale a manifestement entachée d’erreur l’appréciation qu’elle a porté sur la situation de M. A, qui n’établit pas ses allégations selon lesquelles les autorités espagnoles n’ont pu lui offrir les garanties attachées à sa qualité de demandeur d’asile lors de son premier transfert ni qu’il souffre d’une maladie insusceptible d’être prise en charge par celles-ci et dont le défaut de traitement – même temporaire – entrainerait pour lui des conséquences exceptionnellement grave, en refusant d’autoriser l’examen de sa demande en France à titre dérogatoire. Il n’apparait pas, non plus, que la décision de transfert porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
8. En cinquième lieu, l’assignation à résidence de M. A, célibataire sans charge de famille sur le territoire français, qui apparait nécessaire compte tenu de son retour en France malgré une première décision de transfert aux autorités espagnoles, ne méconnait pas son droit à mener une vie privée et familiales normale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni n’est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, l’exception d’illégalité de la décision de transfert n’étant pas fondée, le surplus des conclusions de la requête de M. A doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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