Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 avr. 2026, n° 2603431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603431 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 9 février 2026, N° 2600717 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2600717 du 9 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant de délivrer un titre de séjour à M. B… et a enjoint à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de le munir d’un récépissé l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de cette date.
Par une requête enregistrée le 20 mars 2026, M. B…, représenté par Me Poret, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer, sans délai, un document lui permettant de séjourner provisoirement sur le territoire français avec droit au travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient qu’aucune autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ne lui a été délivrée.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Savouré, juge des référés ;
– et les observations de Me Poret, représentant M. B….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 11 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique « L’aide juridictionnelle s’applique de plein droit aux procédures, actes ou mesures d’exécution des décisions de justice obtenues avec son bénéfice, à moins que l’exécution ne soit suspendue plus d’une année pour une cause autre que l’exercice d’une voie de recours ou d’une décision de sursis à exécution. (…) ».
Les mesures que le juge des référés ordonne sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, ainsi que les mesures de liquidation des astreintes qu’il a prononcées, se rattachent à la même instance contentieuse que celle ayant donné lieu au prononcé de ces mesures. Dans son ordonnance n°2600717 du 9 février 2026, le juge des référés a admis l’intéressé, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’accorder à nouveau au requérant le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans la présente instance.
Sur la demande d’exécution en application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
L’ordonnance n°2600717 du 9 février 2026, qui a été notifiée et réceptionnée le même jour et enjoignait notamment à la préfète de l’Isère de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours, n’a pas été exécutée depuis plus un mois à la date de la présente audience. La préfète de l’Isère n’a exposé au cours de l’instance aucun motif faisant obstacle à la délivrance d’un tel document. Dans ces conditions, il y a lieu d’assortir cette mesure d’injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, qui commencera à courir dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Poret, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Poret de la somme de 600 euros qui viendra s’ajouter à celle qui lui a été octroyée par l’article 4 de l’ordonnance n°2600717 du 9 février 2026. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B…, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de cette date.
Article 2 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Poret la somme de 600 euros qui viendra s’ajouter à celle qui lui a été octroyée par l’article 4 de l’ordonnance n°2600717 du 9 février 2026, en application de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B…, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B…, au ministre de l’intérieur, à la préfète de l’Isère et à Me Poret.
Fait à Grenoble, le 17 avril 2026.
Le juge des référés,
Le greffier,
B. Savouré
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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