Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4 mars 2025, n° 2407421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407421 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Ceccotti, avocat, demande au juge des référés de prescrire une mesure d’expertise aux fins d’apprécier les préjudices qu’elle subit à la suite de la chute dont elle a été victime le 2 juillet 2018, alors qu’elle marchait, Promenade Georges Brassens, sur le territoire de la commune de Balaruc-le-Vieux (Hérault).
Elle soutient que l’expertise est utile pour lui permettre de faire indemniser son préjudice.
Par une intervention, enregistrée le 17 janvier 2025, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Méditerranée, représentée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Territoires avocats, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que son intervention est recevable et que la mesure sollicitée n’est pas utile.
Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2025, la commune de Balaruc-le-Vieux, représentée par la SELARL Territoires avocats, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l’intervention de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Méditerranée :
1. La caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Méditerranée, qui présente des conclusions identiques à celles présentées par la commune de Balaruc-le-Vieux, justifie, en qualité d’assureur de ladite commune, d’un intérêt suffisant pour intervenir en défense dans le cadre de la présente instance. Son intervention est donc recevable.
Sur la demande d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
3. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il appartient au juge des référés, dans le cadre de son office, d’apprécier si l’existence même d’un fait générateur susceptible d’engager la responsabilité d’une personne publique, sur le fondement du défaut d’entretien normal d’un ouvrage public, peut être tenue, comme suffisamment probable pour justifier l’utilité d’une mesure d’expertise aux fins d’évaluer le préjudice corporel que la victime du dommage soutient avoir subi.
5. Mme A fait valoir qu’elle a chuté le 2 juillet 2018 sur le territoire de la commune de Balaruc-le-Vieux, après avoir buté contre un regard de canalisation. Elle a été soignée aux urgences du centre hospitalier du Bassin de Thau à Sète pour une plaie au genou gauche, avec prescription de soins infirmiers pour une durée de douze jours. Toutefois, aucune des pièces jointes à la requête ne permet de tenir pour établi un lien de causalité suffisant entre l’accident dont a été victime la requérante et un défaut d’entretien normal de la voie publique, les photographies produites ne démontrant pas que l’ouvrage aurait présenté des défectuosités excédant celles que les usagers de la route doivent normalement s’attendre à rencontrer et dont ils doivent se prémunir en prenant les précautions nécessaires.
6. Il résulte de ce qui précède que la demande d’expertise de Mme A ne présente pas le caractère d’utilité requis par les dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et doit, par conséquent, être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Balaruc-le-Vieux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, les conclusions présentées au même titre par la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Méditerranée ne peuvent qu’être rejetées, cette société, intervenante volontaire, n’étant pas une partie au sens de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : L’intervention de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Méditerranée est admise.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Balaruc-le-Vieux et la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Méditerranée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Balaruc-le-Vieux, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault et à la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Méditerranée.
Fait à Montpellier, le 4 mars 2025.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 mars 2025,
L’attaché,
Médéric Arias
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