Rejet 7 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 7 avr. 2026, n° 2503396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503396 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 octobre 2025 et 29 octobre 2025, M. D… A…, représenté par Me Gravier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2025 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant l’édiction de l’arrêté en litige, en méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier et approfondi de sa demande ;
- le préfet s’est cru, à tort, en situation de compétence liée pour refuser sa demande de titre de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du doit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du doit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du doit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Marne a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 3 mars 2026 et communiquées.
Par une décision du 14 novembre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Paggi, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique,
les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Une note en délibéré, présentée par M. A…, a été enregistrée le 17 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 8 mai 2002, affirme être entré en France en mars 2019. Par une demande du 1er juillet 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 septembre 2025, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 1er septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne du même jour, M. C… B…, préfet de la Marne, a donné à M. Raymond Yeddou, secrétaire général de la préfecture de la Marne et signataire de l’arrêté attaqué, délégation, ainsi qu’il était en droit de le faire au regard de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, documents relevant des attributions du représentant de l’Etat dans le département, y compris l’ensemble des procédures relatives
à la rétention et à l’éloignement des étrangers, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, le requérant soutient que l’arrêté contesté méconnaît le principe du contradictoire dès lors qu’il n’a pas pu faire valoir ses observations. D’une part, il ressort de l’ensemble des dispositions du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu spécialement déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des obligations de quitter le territoire français et des décisions relatives au délai de départ, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour notifiées simultanément. Par suite, M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions des dispositions générales de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. D’autre part, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. En l’espèce, il ne ressort des pièces du dossier ni que M. A… ait sollicité, sans réponse, un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision en litige. Ainsi le moyen tiré de ce que les décisions prises à l’encontre du requérant seraient irrégulières à défaut de respect du principe du contradictoire doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la motivation de l’arrêté contesté, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier et approfondi de la situation personnelle de l’intéressé avant de prendre l’arrêté en litige.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait senti en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A…. Par suite, ce moyen doit être écarté comme infondé.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ».
Par l’arrêté contesté du 23 septembre 2025, le préfet de la Marne a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour. Par suite, il pouvait, sur le fondement de l’article précité, l’obliger à quitter le territoire français. Le moyen tiré d’un défaut de base légale de l’arrêté en cause doit être écarté.
En sixième lieu, M. A… ne peut utilement soutenir que l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne s’agit pas du fondement sur lequel il a présenté sa demande de titre de séjour.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
M. A… soutient être entré en France en mars 2019, dans des conditions indéterminées, et s’être maintenu sur le territoire français depuis. Célibataire, il ne fait état d’aucun lien privé ou familial en France, alors qu’il n’établit pas comme il le soutient que ses deux parents seraient décédés dans son pays d’origine. S’il se prévaut d’un emploi de commis depuis
janvier 2023 et l’obtention du diplôme du baccalauréat, ces seuls éléments ne sauraient caractériser une insertion socio-professionnelle notable. Dans ces conditions, la situation du requérant ne caractérise pas l’existence d’un motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires propres à justifier une admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en tout état de cause, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français du préfet de la Marne serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En huitième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays,
à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français du préfet de la Marne méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. A… soutient que la décision fixant le pays de sa destination contestée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 septembre 2025 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi
du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, au préfet de la Marne
et à Me Gravier.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
F. PAGGI
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Visa
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Légalité ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Titre ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Ordonnance ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Île-de-france ·
- Commissaire de justice ·
- Financement ·
- Santé ·
- Désistement ·
- Forfait annuel ·
- Psychiatrie ·
- Sociétés
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Défaut de motivation ·
- Manifeste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Service médical ·
- Commissaire de justice ·
- Inopérant ·
- Étranger ·
- Tiré
- Transfert ·
- Règlement ·
- Apatride ·
- Langue ·
- Pays tiers ·
- Examen ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Fins ·
- Juridiction administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Bénéfice
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Menaces ·
- Erreur de droit ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.