Rejet 9 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch. (ju), 9 sept. 2022, n° 1914352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1914352 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 novembre 2019, N° 1921867 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°1921867 du 15 novembre 2019, la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de Mme G E, représentée par Me Roustan de Peron, laquelle avait été enregistrée le 10 octobre précédent et a été enregistrée le 15 novembre 2019 au greffe du tribunal de céans, sous le n° 1914352 ;
Par cette requête et des mémoires enregistrés les 26 septembre 2020 et 30 aout 2022, Mme E, dans le dernier état de ses écritures :
1°) doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre le 24 septembre 2019, par le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris, en vue du recouvrement d’une somme de 3 070,17 euros, au titre d’une aide personnalisée au logement (APL) trop perçue pendant la période du 01 janvier 2015 au 31 décembre 2015 et demandant à être déchargée de cette somme.
2°) demande au tribunal de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de Paris une somme de 1 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable, dès lors que la contrainte précédente du 4 octobre 2018 ne lui a pas été notifiée régulièrement et qu’elle mentionnait des voies de recours erronées, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ;
— elle est recevable à soulever des moyens contestant le bienfondé même de la créance car son courrier du 8 mars 2017 adressé à la CAF de Paris doit être considéré comme constituant un recours gracieux préalable et la « notification d’indu » initiale du 8 septembre 2016 ne lui a jamais été notifiée régulièrement, conformément aux dispositions de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ;
— la contrainte est entachée d’un vice d’incompétence de son signataire ;
— la contrainte est entachée d’un défaut de motivation, dans la mesure où il n’est pas justifié du fondement du prétendu trop perçu réclamé et de la période sur laquelle il porterait ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas reçu la « notification d’indu » du 8 septembre 2016, initialisant la procédure de recouvrement, conformément aux dispositions de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ;
— un autre vice de procédure est constitué, dans la mesure où cette notification omettait de préciser les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, présenter ses observations écrites ou orales ;
— si elle a effectivement été destinataire de la mise en demeure préalable du 2 février 2017 à laquelle la contrainte attaquée fait référence, en tout état de cause, le délai de prescription de la dette, d’une durée de deux ans, était arrivé en conséquence à échéance depuis le 2 février 2019, en application de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale ;
— la contrainte est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, car elle était dépourvue de tous revenus avant le 1er octobre 2015, date à laquelle débutait son contrat de travail ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 janvier 2020 et 14 octobre 2020, le directeur de la caisse d’allocations familiales de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme E n’est fondé.
Les parties ont été informées par un courrier du 2 août 2022, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur deux moyens relevés d’office, tirés :
— d’une part, de l’irrecevabilité de la requête tendant à l’annulation de la contrainte du 24 septembre 2019 du directeur de la caisse d’allocations familiales de Paris, pour cause de tardiveté, dès lors que cette contrainte doit être regardée comme purement confirmative de la contrainte du 4 octobre 2018 dument notifiée à Mme E par courrier recommandé expédié le 8 octobre 2018 et présenté le 10 octobre suivant par les services de La Poste ;
— d’autre part, à supposer que la requête soit recevable du point de vue du respect des délais de recours, les moyens mettant en cause le bien-fondé des sommes réclamées par la contrainte contestée du 24 septembre 2019 sont irrecevables, en l’absence de présentation d’un recours administratif préalable, à l’encontre de la décision du 8 septembre 2016 portant notification d’indu, pour un montant de 3 598,17 euros valant notamment pour l’aide personnalisée au logement en litige, ou à l’encontre de la mise en demeure de payer expédiée par courrier recommandé du 2 février 2017, dont Mme E a accusé réception le 14 février suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Ferrand, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
— le rapport de Mme Ferrand, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
— aucune des parties n’étant présente ou représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version alors applicable : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. ». Aux termes de l’article R. 823-24 du même code : « Les dispositions des articles R. 133-9-2, () du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des indus. ». Ledit article dispose que : « L’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales. A l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées. ». Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version alors applicable : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ».
2. Il résulte de l’instruction que Mme E a sollicité de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris, le 4 janvier 2013, l’attribution d’une aide personnalisée au logement (APL), alors qu’elle était étudiante. A la suite de sa déclaration de changement de situation professionnelle, la CAF de Paris a recalculé ses droits à l’attribution de cette aide ainsi qu’à celle de l’allocation de logement sociale. Une première contrainte, prise par le directeur de la CAF de Paris le 4 octobre 2018, notamment en application de l’article L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation alors applicable, a été émise à l’encontre de Mme E, laquelle précisait que la somme relative à l’APL, dont le remboursement était réclamé en raison de ce que Mme E était salariée depuis le 1er octobre 2014, était d’un montant de 3 070,17 euros et concernait la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015. Par sa requête, Mme E demande l’annulation d’une seconde contrainte émise par le directeur de la CAF de Paris, le 24 septembre 2019, relative au même indu d’APL d’un montant de 3 070,17 euros et à la même période de référence, courant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015.
Sur l’exigibilité de la créance :
3. En premier lieu, en vertu de l’article R. 122-3 du code de la sécurité sociale, le directeur d’une caisse d’allocations familiales, organisme de droit privé, assure le fonctionnement de cet organisme sous le contrôle du conseil d’administration, notamment, en émettant des ordres de recettes et de dépenses et peut déléguer, dans des conditions fixées par décret, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme. En application de l’article D. 253-6 du même code : « Le directeur peut, conformément aux dispositions de l’article R. 122-3, déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme. Il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l’organisme. Cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu’il peut effectuer et leur montant maximum s’il y a lieu. (). ». Ni ces dispositions ni aucun principe ne subordonnent l’entrée en vigueur d’une telle délégation de signature à l’accomplissement d’une mesure de publicité, alors même que la contrainte en litige, signée par délégation, constitue un acte administratif.
4. Mme D, signataire de cette contrainte, s’est vue confier, par une décision du 20 décembre 2016, une délégation de M. F B, alors directeur général de la CAF de Paris, à l’effet de signer : « toutes opérations liées à la détection, la notification, ou le recouvrement contentieux des créances relevant de la responsabilité du directeur de l’organisme, notamment, en application des articles L. 161-1-5 et L. 114-17 du Code de la Sécurité Sociale, les contraintes notifiées directement aux débiteurs en faisant figurer expressément la formule : Par délégation du directeur ». ". Par ailleurs, par une décision de reconduction générale des délégations du directeur du 1er aout 2019, prise par M. A C, alors nouveau directeur de la CAF de Paris, la délégation de signature dont bénéficiait Mme D a été reconduite. La circonstance que ces décisions n’ont pas été publiées est sans incidence sur leur caractère exécutoire. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. () ».
6. La contrainte du 24 septembre 2019, référencée IN4/002 IN5/001, contient les précisions relatives à l’APL en litige, tant sur la période afférente à l’indu réclamé que sur le montant de ce dernier et mentionne les délais et voies de recours permettant d’y faire opposition, conformément aux dispositions citées ci-dessus de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. En outre, lesdites dispositions n’imposent pas qu’une contrainte précise les bases de liquidation ayant conduit au calcul d’un indu d’APL. Par conséquent, la circonstance que la contrainte en litige ne précise pas ces bases est sans incidence sur sa légalité. Dès lors, la contrainte contestée permet à son destinataire d’en contester les motifs et le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, en vertu de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, auquel font référence les dispositions précitées de l’article R. 133-9-2 du même code applicables aux répétitions d’indus en matière d’APL, la commission de recours doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation et la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. En outre, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
8. En l’espèce, l’action en recouvrement des prestations indues prévue par les dispositions précitées s’est ouverte par une notification d’indu du 8 septembre 2016 adressée à l’intéressée, d’un montant de 3 598,17 euros, valant pour l’ensemble des deux aides concernées, à savoir l’APL et l’allocation de logement sociale. Par courrier du 8 mars 2017, Mme E a formulé une demande de remise gracieuse de sa dette à la CAF de Paris, laquelle l’a implicitement rejetée. Entre temps, la CAF l’avait mise en demeure de rembourser l’indu du même montant, le 2 février 2017, en précisant que celui-ci était relatif à la période du 1er janvier au 31 décembre 2015. Puis, sa seconde demande de remise de dette, formulée par courriel du 25 janvier 2018 et confirmée le 2 février suivant, a été expressément rejetée par un courrier de la CAF du 5 juin 2018, le montant de la dette de Mme E, au titre du seul indu d’APL, étant alors fixée à 3 070,17 euros, compte tenu des remboursements déjà effectués.
9. D’une part, il ressort des pièces versées au débat par la CAF de Paris que la notification d’indu du 8 septembre 2016, contrairement à ce qu’affirme la requérante, précisait que le délai de recours contre la décision était de deux mois, que, le cas échéant, un tel recours devait être adressé à la CAF, en ce qui concerne l’APL, que, pour plus d’informations sur les voies de recours, le site « caf.fr » pouvait être consulté, sous la rubrique : « mon compte » et par ailleurs, qu’en cas de difficulté, il était possible d’écrire à la commission de recours amiable de la CAF pour demander une remise de la dette. Cette notification, laquelle précisait en outre le motif, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la date des versements donnant lieu à répétition, doit donc être regardée comme ayant indiqué les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai de deux mois mentionné à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, présenter ses observations orales ou écrites, conformément aux dispositions de l’article R. 133-9-2 du même code.
10. D’autre part, si la CAF n’établit pas que ladite notification a été effectivement réceptionnée par Mme E par un moyen permettant de rapporter la preuve certaine de sa date de réception, en revanche cette dernière fait état d’un courrier de la CAF reçu récemment et relatif à un trop perçu d’APL, dans sa lettre du 8 mars 2017 sollicitant la remise gracieuse de la dette, aucune forclusion ne lui ayant alors été opposée et il est établi que la mise en demeure de payer du 2 février 2017, relative à la même créance, lui a effectivement été notifiée le 14 février suivant, celle-ci rappelant les sommes dues, leur nature et la période considérée et mentionnant les voies et délais de recours tant en ce qui concerne la contestation de sa régularité qu’en ce qui concerne la contestation du fondement ou du montant de la créance. Enfin, l’intéressée n’a pas été empêchée de solliciter une seconde fois une remise de dette, en janvier et février 2018 et il est démontré que cette demande a fait l’objet d’un examen concret puisque celui-ci a conduit à son rejet express, spécifiquement motivé, par courrier du 5 juin suivant, dont la réception par l’intéressée n’est pas contestée. Dès lors, il ne résulte pas de l’instruction que l’absence de date certaine de réception par Mme E de la notification d’indu du 8 septembre 2016 a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’elle l’a privée d’une garantie.
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 10 ci-dessus que les moyens tirés des vices de procédure doivent être écartés.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 821-7 du code de la construction et de l’habitation : « L’action pour le paiement de l’aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. La prescription est interrompue par l’une des causes prévues par le code civil. ». Aux termes de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version alors applicable : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles () ou L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation. ». Par ailleurs, en vertu de l’article 2224 du code civil, les actions mobilières se prescrivent à compter du jour où le titulaire du droit a connu les faits lui permettant de l’exercer. En l’espèce, l’action en recouvrement du directeur de la CAF de Paris se prescrit donc à compter de la date d’enregistrement de la déclaration informatisée de changement de situation de l’intéressée ayant généré la répétition d’indu en litige, dont il n’est pas contesté qu’il s’agit du 7 avril 2016. En outre, en vertu de l’article 2244 du même code, le délai de prescription d’une telle action peut être interrompu notamment par un acte d’exécution forcée. Ici, il ressort des pièces du dossier que le délai de prescription de deux ans fixé par l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale a été interrompu, une première fois, par la mise en demeure du 2 février 2017 dont l’intéressée a effectivement accusé réception le 14 février suivant et une deuxième fois, par la première contrainte du 4 octobre 2018 expédiée par courrier recommandé du 8 octobre 2018 et dument notifiée par la première présentation du pli effectuée le 10 octobre suivant par les services de La Poste, quand bien même ce pli a été renvoyé à l’expéditeur comme étant non réclamé, selon les mentions indiquées sur le récépissé. A cet égard, la requérante n’est pas fondée à arguer de ce qu’elle avait alors changé de domicile dès lors qu’elle n’établit pas avoir informé la CAF de Paris ou l’administration de La Poste de son changement de résidence et par conséquent, d’adresse postale à laquelle les courriers qui lui étaient destinés devaient être expédiés ou réexpédiés. Par suite, le moyen tiré par le requérant de ce que la créance de la CAF de Paris aurait été prescrite, au jour de la notification de la contrainte en litige, le 2 octobre 2019, doit être écarté.
13. Au surplus, il sera noté que le délai de prescription a été interrompu, une quatrième fois, en vertu des articles 2241 et 2242 du code civil, par l’introduction de la présente instance auprès de ce tribunal, cette période d’interruption ne devant prendre fin qu’à compter de l’extinction de ladite instance.
Sur le bienfondé de la créance :
14. L’article L. 351-14 du code de la construction et de l’habitation, alors applicable, dispose que : " () Le directeur de l’organisme payeur statue, après avis de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, sur : 1° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l’aide personnalisée au logement en cas de réclamation d’un trop-perçu ; 2° Les contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre de l’aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement. Les recours relatifs à ces décisions sont portés devant la juridiction administrative. « . Aux termes de l’article R. 351-51 du même code : » A l’exception des décisions faisant suite à une demande de remise gracieuse de dette, les contestations des décisions prises en matière d’aide personnalisée au logement ou de prime de déménagement par les organismes ou services payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur. L’organisme payeur doit être saisi dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Les recours sont rédigés sur papier libre et accompagnés d’un exemplaire de la décision faisant l’objet du recours administratif. Ils comportent un exposé précis des motifs invoqués à leur appui. L’organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine. (). ".
15. Il résulte de ces dispositions qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision de la caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’aide personnalisée au logement n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de la caisse d’allocations familiales dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision et ordonnant le reversement de cet indu, prise en application des articles L. 161-1-5 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale précités, ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions précitées des articles L. 351-14 et R. 351-51du code de la construction et de l’habitation.
16. En l’espèce, Mme E s’est bornée à formuler des demandes de remise et d’échelonnement de sa dette sans contester son bienfondé, tant dans son courrier du 8 mars 2017 que dans sa demande du 25 janvier 2018. Elle n’a donc pas formé ainsi un recours administratif préalable, que ce soit à l’encontre de la décision du 8 septembre 2016 mettant à sa charge l’indu en litige ou bien à l’encontre de la mise en demeure du 2 février 2017, contestant le fondement même de la créance. Dans ces conditions, la requérante ne peut contester le bien-fondé de cet indu à l’occasion de la présente opposition à la contrainte du 24 septembre 2019, émise en vue du recouvrement de la somme y afférente. Les moyens développés à l’encontre du bien-fondé de l’indu, tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent dès lors être écartés, comme irrecevables. En tout état de cause, contrairement à ce que la requérante affirme, celle-ci disposait d’un contrat de travail, ayant conduit au changement de situation motivant la révision de ses droits à l’APL, avant le 1er octobre 2015, puisque ses bulletins de paye, versées au débat par la CAF de Paris, sont relatifs à des missions de vacation rémunérées par l’université de Cergy-Pontoise exercées en novembre 2014.
17. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme E n’est pas fondée à former opposition à la contrainte contestée. Dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme E et au directeur de la caisse d’allocations familiales de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 202La magistrate désignée,
L. Ferrand
La greffière,
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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