Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 27 mars 2025, n° 2402673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402673 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, M. C B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mars 2024 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, sous astreinte, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai d’un mois, ou, à défaut, sous astreinte, de procéder à un nouvel examen de sa demande de carte de résident de dix ans ;
3°) de condamner l’administration à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés pour sa défense en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant la condition d’intégration républicaine prévue par l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que l’article 3 de l’accord franco-marocain ne conditionne pas la délivrance du titre de séjour de dix ans à cette condition ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 433-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que, par dérogation à l’article L. 433-1 du même code, il ne peut être procédé à plus de trois renouvellements consécutifs d’une carte de séjour temporaire portant une mention identique ;
— la décision de refus n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé de l’obligation ou de la possibilité de conclure un contrat d’intégration républicaine ;
— la décision n’est justifiée par aucun élément pas plus que l’avis qui aurait été donné par le maire, dont il n’est pas précisé sur quoi il se fonde.
Une pièce, enregistrée le 10 mars 2025 après la clôture de l’instruction, a été produite par M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention franco-marocaine ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Couégnat, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité marocaine né le 26 août 1985, déclare être entré en France le 16 novembre 2015, en possession d’un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles, valable jusqu’au 25 novembre 2018, à la suite de son mariage le 22 août 2014 avec Mme A, naturalisée française en 2015. Il a obtenu le 11 janvier 2016 un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, valable un an, puis trois cartes de séjour pluriannuelles valables deux ans. Le 10 octobre 2023, M. B a sollicité la délivrance d’une carte de résident de dix ans. Par une décision du 7 mars 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté cette demande, mais renouvelé pour deux ans son titre de séjour pluriannuel. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 7 mars 2024 en tant qu’elle refuse de lui délivrer une carte de résident.
2. Aux termes de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. / La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. () ». Aux termes de l’article L. 413-7 du même code : « La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l’article L. 426-4 est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’Etat. /Pour l’appréciation de la condition d’intégration, l’autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle l’étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l’autorité administrative. () ».
3. La décision du 7 mars 2024 est motivée, au visa du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment des articles L. 413-7 et L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou des dispositions prévues par les accords et conventions bilatéraux mentionnés à l’article D. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par la circonstance que le demandeur ne remplit pas la condition d’intégration républicaine au regard de la connaissance des principes qui régissent la République française. Elle énonce ainsi avec suffisamment de précision les considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté.
4. Aucune disposition législative ou règlementaire n’imposait au préfet, qui était saisi d’une demande formulée par le requérant, d’informer celui-ci de « l’obligation ou de la possibilité de conclure un contrat d’intégration républicaine ». Ce moyen est dès lors inopérant et doit être écarté.
5. M. B, qui n’est pas titulaire d’un titre de séjour en qualité de salarié délivré en application de l’article 3 de l’accord franco-marocain, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de cet article qui prévoient la possibilité d’obtenir, après trois ans de séjour continu en France sous couvert d’un tel titre, la délivrance d’un titre de séjour de dix ans ainsi que les conditions de sa délivrance. Il résulte des dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 2, que c’est à bon droit que le préfet lui a opposé la condition d’intégration républicaine. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
6. Pour refuser la délivrance de la carte de résident sollicitée par M. B, le préfet des Pyrénées-Orientales s’est fondé sur le motif que celui-ci ne remplissait pas la condition d’intégration républicaine au regard de la connaissance des principes qui régissent la République française. En se bornant à soutenir qu’il est prêt à signer un contrat d’intégration républicaine, à produire une attestation de maîtrise de la langue française et un contrat de travail à durée déterminée conclu entre le 11 octobre 2021 et le 2 juillet 2022, le requérant ne conteste pas utilement l’appréciation portée par le préfet sur la condition prévue à l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 433-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 433-1, il ne peut être procédé à plus de trois renouvellements consécutifs d’une carte de séjour temporaire portant une mention identique. / Le présent article n’est pas applicable aux étrangers dispensés de la signature d’un contrat d’intégration républicaine mentionnés à l’article L. 413-5. ». La décision contestée étant un refus de délivrance d’une carte de résident et non un refus de renouvellement d’une carte de séjour temporaire, M. B ne peut utilement se prévaloir du non-respect des dispositions précitées de l’article L. 433-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 7 mars 2024 refusant de délivrer à M. B une carte de résident doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure
M. Couégnat La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 mars 2025.
La greffière,
A. Junon
N°2402673
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