Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 août 2025, n° 2514131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514131 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, M. D E A demande au juge des référés d’enjoindre à l’autorité administrative, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de délivrer à son épouse, Mme B A, et à leur enfant mineur C A, un visa d’entrée et de long séjour au titre du regroupement familial.
Il soutient que :
— ses démarches pour faire venir en France son épouse et leur enfant mineur ont été entravées par le retrait de son décret de naturalisation en 2023 ; à la suite de la régularisation de sa situation administrative au regard de son droit au séjour en France, il a déposé en juin 2025, auprès de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), des demandes de visa d’entrée et de long séjour en faveur de ces derniers, au titre du regroupement familial ;
— sa situation personnelle et son état de santé justifient que des visas soient délivrés en urgence à son épouse et à son fils.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d’une attestation de demande indiquant la date du dépôt de la demande. () ». Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées du 4° de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration et du décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 que par dérogation aux dispositions de l’article L. 231-1 du code précité, le silence gardé pendant deux mois par l’administration vaut décision de rejet pour les demandes de visa d’entrée et de long séjour. Aux termes de l’article D. 312-3 de ce code : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. ». Et, aux termes de son article D. 312-8-1 : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ».
4. M. A fait valoir que des demandes de visa d’entrée et de long séjour au titre du regroupement familial ont été déposées pour son épouse, Mme B A, et pour leur enfant mineur C A, en juin 2025, auprès de l’autorité consulaire française à Dakar. Toutefois, l’intéressé ne produit aucune pièce susceptible d’établir qu’il aurait ainsi saisi l’autorité consulaire d’une demande de visas susceptible de faire naître, en l’absence de réponse à cette demande au-delà d’un délai de deux mois, une décision implicite de rejet. Au demeurant, et en tout état de cause, la mesure sollicitée par le requérant, tendant à ce qu’il soit enjoint à l’autorité administrative de délivrer les visas sollicités est de nature à faire obstacle à l’exécution de la décision qui doit être prise à la suite de sa demande. En outre, elle se heurte à une contestation sérieuse. Il est néanmoins loisible à M. A, s’il s’y croit fondé, de demander l’annulation, de cette décision, et le cas échéant, la suspension de son exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en ayant au préalable saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à D E A.
Copie sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 27 août 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-1292 du 23 octobre 2014
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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