Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 1re ch., 18 sept. 2025, n° 2409693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409693 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Mahdjoub, avocate, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui payer une indemnité de 47 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2024 et capitalisation des intérêts, en réparation des conséquences dommageables du retard dans la délivrance de son permis de conduire ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’administration a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’État, dès lors qu’elle a statué le 29 septembre 2023, au terme d’un délai anormalement long, sur sa demande de délivrance de son permis de conduire sollicitée les 6 avril et 2 mai 2023, en raison de l’absence de mention, au sein du fichier national des permis de conduire, de sa possession d’un permis de conduire de catégorie B détenu depuis 1974, ce qui a nécessité des recherches complémentaires au sein des archives ;
— les préjudices indemnisables de M. B s’établissent à 45 000 euros s’agissant des pertes de gains professionnels et à 2 000 euros s’agissant des troubles dans ses conditions d’existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— aucune faute n’a été commise, dès-lors que la première demande a été traitée en neuf jours, par la délivrance d’un permis de conduire des véhicules de catégorie AM conformément aux droits qui étaient enregistrés au fichier national du permis de conduire, et la seconde demande en quatre mois et demi, délai qui n’est pas anormal en raison des recherches ayant dû être effectuées immédiatement au sein des archives papier de l’examen du permis de conduire pour l’année 1974 et rendues indispensables pour la vérification de son droit à conduire des véhicules de catégorie B ;
— les troubles dans les conditions d’existence ne sont pas établis, et le requérant bénéficiait du droit de conduire des véhicules de catégorie AM, A1 et B1 dès le 2 mai 2023 ;
— le préjudice professionnel n’est pas établi, le montant de 45 000 euros de chiffre d’affaires n’ayant jamais été atteint antérieurement à 2023 et n’étant pas justifié au regard de la durée de la période en litige ;
— le lien de causalité entre la prétendue faute et les préjudices allégués n’est pas établi.
Par ordonnance du 20 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, président de la 1ère chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Drouet, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe de délai pour la production d’un permis de conduire. Toutefois, l’administration saisie d’une telle demande doit se prononcer dans un délai raisonnable qu’il appartient au juge d’apprécier en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
2. Il résulte de l’instruction que M. B a déposé, le 6 avril 2023, une demande de régularisation de son permis de conduire pour raison médicale dont l’instruction a été finalisée le 24 avril 2023 et a abouti à la délivrance, le 2 mai 2023, d’un premier permis de conduire. Ce titre de conduite n’ayant pas mentionné sa possession du permis de conduire de catégorie B qu’il détient depuis 1974, le requérant a déposé, le 2 mai 2023, une demande de réédition de celui-ci qui a été finalisée le 20 septembre 2023 et a abouti à la délivrance d’un second titre le 29 septembre 2023, soit plus de cinq mois après le dépôt de sa première demande. Dans ces conditions, le délai de traitement des demandes de délivrance du permis de conduire de M. B, d’une durée de plus de cinq mois, est anormalement long et, par suite, constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de M. B, sans que la préfète du Rhône ne puisse utilement invoquer en défense la possibilité offerte au requérant de conduire des véhicules de catégorie AM, A1 et B1, ni la nécessité d’effectuer des recherches approfondies parmi les archives physiques relatives à l’examen du permis de conduire pour l’année 1974 et à la demande du centre d’expertise et de ressources titres du Calvados.
Sur la réparation des préjudices :
3. En premier lieu, si M. B sollicite la réparation d’un préjudice de perte de gains professionnels, il résulte de l’instruction, et notamment des attestations fiscales et des déclarations de chiffre d’affaires produites à l’instance, que le requérant percevait, depuis le premier trimestre 2023, soit antérieurement à la période en litige, des revenus d’un montant moindre et d’une nature différente de ce qu’il percevait durant l’année 2022. S’il a déclaré auprès de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales n’avoir perçu aucun revenu durant le troisième trimestre de l’année 2023, le requérant ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’il aurait continué à percevoir des revenus postérieurement à la délivrance de son titre de conduite. Par suite, ce préjudice ne peut être regardé comme étant la conséquence directe et certaine du retard des services de l’Etat dans le traitement de sa demande de délivrance de son permis de conduire.
4. En second lieu, les troubles dans les conditions d’existence que M. B allègue avoir subis ne sont pas établis.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B en toutes ses conclusions, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
H. DrouetLa greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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