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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 16 janv. 2026, n° 2600133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600133 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2026 et un mémoire de production de pièces enregistré le 13 janvier 2026, la société anonyme (SA) SNCF Réseau, représentée par Me Maxime Büsch, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai des occupants des parcelles cadastrées section CY n°935, 936, 569, 940, 941, 791, 798, 938, 937 et 945 situées lieu-dit « La Rivière Neuve » à Calais.
Elle soutient que :
- l’identification des occupants sans droit ni titre n’est pas imposée, à peine d’irrégularité de la procédure de référé, lorsqu’il existe des difficultés pour identifier lesdits occupants ; l’identité de ces derniers n’a pu être relevée par le commissaire de justice sur place soit parce que les occupants ont fui, soit parce qu’ils ont refusé de décliner leurs identités ;
- l’injonction sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative, dès lors qu’aucune décision n’autorise l’occupation de ses terrains ;
- l’injonction sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que les occupants visés par la présente requête ne bénéficient d’aucun droit ni titre à l’effet d’occuper ces parcelles du domaine public ferroviaire ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’abandon de déchets et d’encombrants sur ses terrains participe à la création d’une décharge sauvage portant atteinte à la salubrité publique ; les conditions de l’occupation sont préoccupantes en raison de l’absence de sanitaires, d’eau courante, de raccordement à l’assainissement ou à l’électricité et de collecte des déchets ; la mesure sollicitée fait suite à une demande expresse de la sous-préfecture de Calais pour éviter la pérennisation du campement et l’action des réseaux de passeurs ; l’occupation fait peser une menace sur la sécurité publique en raison des risques de traversée des voies ferrées facilement accessibles ; l’allumage de feux de camp dans une zone densément boisée à proximité des rails fait peser un risque d’incendie sur les occupants et les circulations ferroviaires.
La requête et l’avis d’audience ont été notifiés, le 9 janvier 2026, par voie administrative, aux occupants du terrain en cause, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 15 janvier 2026 à 11 heures, ont été entendus :
— le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de Me Sellier, avocat de la SA SNCF Réseau qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que c’est la 5ème fois qu’elle saisit le tribunal ; à quatre reprises, les campements ont été libérés à la suite des ordonnances rendues par le juge des référés avant d’être à nouveau occupés, malgré les travaux effectués ; le 19 décembre 2025, un commissaire de justice a constaté l’installation de tentes, l’accumulation de déchets, excréments et résidus de feux de camp ; l’identification des occupants est impossible dans la mesure où ils s’étaient volatilisés à son arrivée ; la requête a été affichée sur le site le 9 janvier 2026 ;
- les conditions de l’article L.521-3 sont remplies : d’une part, il n’y a pas de décision administrative, telle qu’une autorisation d’occupation du domaine ferroviaire, qui ferait obstacle à sa mise en œuvre ; d’autre part, il n’y a aucune contestation sérieuse ; en outre, la mesure est utile pour préserver la sécurité des lieux ; enfin, la condition d’urgence est remplie car les occupants sont très proches des voies ferrées qui sont utilisées et risquent leur vie ; outre, leur sécurité, il y a une urgence environnementale compte tenu des possibles départs de feu et une urgence sanitaire car l’occupation des lieux entraîne l’accumulation de déchets et d’excréments ;
- la société se borne à demander qu’il soit enjoint aux occupants sans titre d’évacuer sans délais les lieux ; elle ne demande pas le concours de la force publique ;
- les travaux qu’elle envisage de faire consistent en une confortation des grillages, leur rehaussement et leur renforcement pour éviter les points d’entrée.
Les occupants des parcelles cadastrées section CY n°935, 936, 569, 940, 941, 791, 798, 938, 937 et 945 situées lieu-dit « La Rivière Neuve » à Calais n’étant ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
La société anonyme (SA) SNCF Réseau est attributaire de plusieurs parcelles situées au lieu-dit « La Rivière Neuve » sur le territoire de la commune de Calais, relevant de son domaine public ferroviaire. Les parcelles, cadastrées section CY n° 935, 936, 569, 940, 941, 791, 798, 938, 937 et 945 font l’objet de campements de fortune par des occupants irréguliers. Malgré quatre ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Lille enjoignant l’évacuation de certaines de ces parcelles les 19 juillet 2024, 18 octobre 2024, 23 mai 2025 et 19 août 2025, et en dépit de la mise en place de mesures de sécurisation, la SA SNCF Réseau a de nouveau été alertée par la sous-préfecture de Calais de la réinstallation d’occupants sans droit ni titre sur ces terrains. Un constat dressé par commissaire de justice le 19 décembre 2025 a ainsi révélé la présence de deux campements composés au total d’une trentaine de tentes. Par la présente requête, la SA SNCF Réseau demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de ces occupants.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. / (…) ».
Lorsqu’il est saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité. Il lui incombe de prendre en compte, d’une part, la nécessité d’assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public et, d’autre part, la situation de l’occupant en cause ainsi que les exigences qui s’attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale.
Il résulte de l’instruction, et notamment du constat non contesté du commissaire de justice dressé le 19 décembre 2025, que plusieurs personnes occupent, sans droit ni titre, les parcelles cadastrées CY n° 935, 936, 569, 940, 941, 791, 798, 938, 937 et 945, situées au lieu-dit « La Rivière Neuve » à Calais, relevant du domaine public ferroviaire. Des campements constitués d’une trentaine de tentes au total se sont installés illégalement sur place, à proximité des voies ferrées, des palettes ont été disposées pour surélever les tentes du sol et faire des feux et des grillages ont été dégradés afin de ménager la possibilité de traverser les voies. Les occupants ont soit quitté les lieux à l’arrivée du commissaire de justice, soit refusé de répondre à ses questions et de décliner leurs identités. Le constat révèle un risque d’atteinte à la sécurité des personnes et des biens et à la salubrité publique, les parcelles occupées étant dépourvues de réseaux en eau et électricité et recouvertes de déchets. En l’absence de défense, la demande de la SA SNCF Réseau ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Elle ne fait par ailleurs obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Eu égard aux risques pour la salubrité publique, la sécurité des occupants et la préservation de l’ordre public que comportent ces campements, le caractère utile et urgent de l’expulsion immédiate de tous occupants de son chef doit être regardé comme établi.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre, à tous les occupants sans droit ni titre d’évacuer sans délai les parcelles CY n° 935, 936, 569, 940, 941, 791, 798, 938, 937 et 945, situées au lieu-dit « La Rivière Neuve » à Calais, relevant du domaine public ferroviaire.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à tous les occupants sans droit ni titre du domaine public ferroviaire de la SA SNCF Réseau, situé lieu-dit « La Rivière Neuve » à Calais, parcelles cadastrées CY n° 935, 936, 569, 940, 941, 791, 798, 938, 937 et 945, d’évacuer les lieux, sans délai, à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA SNCF Réseau et aux occupants sans droit ni titre des parcelles cadastrées section CY n°935, 936, 569, 940, 941, 791, 798, 938, 937 et 945 situées lieu-dit « La Rivière Neuve » à Calais présents sur les lieux.
Fait à Lille, le 16 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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