Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 27 mars 2025, n° 2402870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402870 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2024, Mme A B, représentée par
Me Grenier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 19 février 2024 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a refusé de « procéder à l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour » et de « renouveler son récépissé » ;
3°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travailler et de procéder à l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— les décisions en litige sont insuffisamment motivées ;
— la procédure contradictoire préalable n’a pas été mise en œuvre, en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— ces décisions sont entachées d’une erreur de qualification juridique des faits, dès lors qu’il lui est opposé que le jugement du 18 janvier 2018 du tribunal de grande instance de
Chalon-sur-Saône, qu’elle a produit dans son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour, ne constitue pas un document justifiant de son identité ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— elles constituent un retrait illégal des décisions d’admission au séjour qui lui ont été délivrées antérieurement, la dernière étant valable jusqu’au 10 avril 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable ;
— à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 9 septembre 2024, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
5 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été seulement entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme C, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante azerbaïdjanaise née en 1989, est entrée en France en 2009. Sa demande d’asile a été rejetée définitivement par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 août 2010. Le 3 novembre 2011, elle a fait l’objet d’une mesure d’éloignement, confirmée par jugement du tribunal administratif de Dijon le 20 décembre 2011. L’intéressée a, par la suite, bénéficié de récépissés de demande de titre de séjour et s’est vue délivrer une carte de séjour temporaire valable du 11 avril 2018 au
10 avril 2019, puis deux cartes de séjour pluriannuelles consécutives, la dernière étant valable jusqu’au 10 avril 2023. Le 20 mars 2023, Mme B a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. La requérante, qui demande au tribunal d’annuler « la décision opposée par le préfet de Saône-et-Loire portant refus d’examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour » et " la décision opposée par le préfet de
Saône-et-Loire de renouveler son récépissé " doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du préfet de Saône-et-Loire du 19 février 2024 par laquelle sa demande de renouvellement de titre de séjour a été classée sans suite, au motif de son incomplétude.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
« Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Par décision du 9 septembre 2024, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
4. Le préfet de Saône-et-Loire soutient que les conclusions présentées par Mme B pour demander l’annulation de la décision litigieuse sont irrecevables dès lors que cette décision ne fait pas grief, le refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour de la requérante étant motivé par l’incomplétude du dossier.
5. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : () / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; () « . Aux termes de l’article R. 431-11 de ce code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code « . L’annexe 10 de ce code, à laquelle renvoie l’article R. 431-11, prévoit en sa rubrique 30, relative à la composition du dossier de demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ou de renouvellement d’un tel titre, la production d’un » justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l’état civil, aux dates de validité, aux cachets d’entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs dont au moins un revêtu d’une photographie permettant d’identifier le demandeur (attestation consulaire, carte d’identité, carte consulaire, certificat de nationalité, etc) ".
6. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ou son classement sans suite pour la même raison ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés par l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 de ce code rend impossible l’instruction de la demande.
7. Il ressort des pièces du dossier qu’au soutien de sa demande de titre de séjour, Mme B a produit un jugement déclaratif de naissance du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône du 18 janvier 2018 disant que l’intéressée rapporte la preuve de sa naissance le 16 mars 1989 à Getachen (Azerbaïdjan), ainsi que l’acte de naissance dressé le 24 septembre 2018 en transcription de ce jugement. En outre, il ressort des termes mêmes de la décision en litige que la requérante a indiqué qu’elle n’est pas en mesure de produire d’autres documents pour justifier de sa nationalité que ce jugement du 18 janvier 2018. Enfin, ces documents et renseignements ont antérieurement suffi au préfet pour instruire les précédentes demandes de titre de séjour de Mme B et y faire droit, respectivement les 11 avril 2018, 11 avril 2019 et 11 avril 2021, au titre de la « vie privée et familiale ». Dans ces conditions, et eu égard à la nature du titre de séjour en litige sollicité, en qualité de parent d’un enfant dont la nationalité française est établie, il n’apparaît pas que la production d’un justificatif de nationalité, au sens des dispositions citées au point 5, ait été de nature à rendre impossible l’instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B. Par suite, dans ces circonstances particulières, la décision du 19 février 2024 procédant au classement de sa demande constitue un acte faisant grief que la requérante est recevable à déférer à la censure du tribunal administratif. La fin de non-recevoir opposée par le préfet de Saône-et-Loire doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
8. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 à 7, le moyen tiré de ce que le préfet de Saône-et-Loire a inexactement qualifié les faits en opposant le caractère incomplet du dossier de demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B doit être accueilli.
9. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 19 février 2024 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
11. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de Saône-et-Loire procède à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme B, lui délivre à titre provisoire un récépissé avec droit à l’exercice d’une activité professionnelle, et la mette à l’instruction. Il y a lieu d’adresser au préfet de Saône-et-Loire une injonction en ce sens et de lui assigner un délai de quinze jours pour y satisfaire. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentées par Mme B.
Article 2 : La décision du 19 février 2024 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a classé sans suite la demande de titre de séjour de Mme B est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Saône-et-Loire d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B, de lui délivrer à titre provisoire un récépissé avec droit à l’exercice d’une activité professionnelle, et de procéder à son instruction dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Grenier.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et, en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de
Chalon-sur-Saône.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
V. C
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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