Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 18 avr. 2025, n° 2303973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2303973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, M. Prince D…, représenté par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2023 en tant que le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports l’a reclassé au 6ème échelon du grade d’ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne de classe normale, et non au grade d’ingénieur électronicien divisionnaire des systèmes de la sécurité aérienne ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté litigieux est entaché de l’incompétence de son auteur ;
il est entaché d’une erreur de droit en tant qu’il le reclasse au 6ème échelon du grade d’ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne de classe normale et non au grade d’ingénieur électronicien divisionnaire des systèmes de la sécurité aérienne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 15 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le décret n°91-56 du 16 janvier 1991 ;
- le décret n° 2009-369 du 1er avril 2009 ;
- le décret n° 2009-1322 du 27 octobre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caro,
- et les conclusions de M. Silvy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. D… a été nommé ingénieur des systèmes d’information et de communication (ISIC) stagiaire le 1er mars 2016, puis titularisé. Il a été affecté, par arrêté du 15 février 2018, au sein du ministère de la transition écologique et solidaire, à la direction générale de l’aviation civile (DGAC) en vue d’occuper le poste de chef de projet maîtrise d’œuvre applications transports aériens à compter du 1er mars 2018. Le 20 décembre 2021, le requérant a été nommé, à compter du 1er janvier 2022, au grade d’ingénieur principal des systèmes d’information et de communication. Parallèlement, le 27 juillet 2020, suite à son admission au concours externe spécial pour l’accès au corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne (IESSA), relevant du ministre chargé de l’aviation civile, l’intéressé a été placé, par arrêté du 13 août 2020, en position de détachement en tant qu’ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne, en vue d’accomplir un cycle de formation pour une durée de deux ans à l’école nationale de l’aviation civile (ENAC), du 31 août 2020 jusqu’au 30 août 2022. Par un arrêté du 29 novembre 2022, M. D… a été titularisé, à compter du 11 septembre 2022, dans le corps des IESSA et reclassé au 6ème échelon du grade d’ingénieur électronicien de classe normale. L’intéressé a alors formé un recours gracieux le 5 décembre 2022, réitéré les 25 et 27 janvier 2023, par lequel il a sollicité la reprise de son ancienneté, l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) et un reclassement de grade. Par arrêté du 22 mars 2023, le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, a retiré l’arrêté du 29 novembre 2022 et a titularisé et reclassé l’intéressé, à compter du 11 septembre 2022, au grade d’ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne de classe normale, échelon 6, avec une ancienneté conservée. Par ailleurs, par un arrêté du 24 mars 2023, le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, lui a accordé une nouvelle bonification indiciaire. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation de l’arrêté du 22 mars 2023 en tant qu’il le reclasse au 6ème échelon du grade d’ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne de classe normale, et non au grade d’ingénieur électronicien divisionnaire des systèmes de la sécurité aérienne.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes du f) du I. de l’article 3 de l’arrêté du 13 mars 2023 portant délégation de signature : « « Délégation est donnée à l’effet de signer, au nom du ministre chargé des transports et dans la limite des attributions de la sous-direction des compétences et des ressources humaines décrites dans la note du 19 novembre 2021 susvisée, à : […] f) Mme A… B…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe de la division de la gestion intégrée des personnels techniques, pour tous actes, arrêtés et décisions relatifs à la gestion intégrée et à la paye des ingénieurs des études et de l’exploitation de l’aviation civile et des personnels de la navigation aérienne (ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, ingénieurs électrotechniciens des systèmes de la sécurité de l’aviation civile et techniciens supérieurs des études et de l’exploitation de l’aviation civile) ». Il résulte de ces dispositions que Mme A… B…, justifiait d’une délégation de signature régulièrement publiée au journal officiel du 15 mars 2023 et était compétente pour signer, au nom du ministre chargé es transports, l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, d’une part, le requérant ne saurait utilement se prévaloir, au soutien de sa contestation de l’arrêté du 22 mars 2023 litigieux, des articles L. 513-5, L. 511-6 et L. 511-7 du code général de la fonction publique et de l’article 39-2 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions, portant sur l’intégration directe dans un corps de fonctionnaires, de l’article L. 513-11 du code général de la fonction publique et de l’article 26-2 du décret n°85-986 du 16 septembre 1985 régissant la réintégration du fonctionnaire dans son corps d’origine ou des articles 26-1 et 26-3 du décret n°85-986 du 16 septembre 1985), portant sur le détachement et l’intégration après le détachement. En effet, les dispositions ainsi invoquées par M. D… ne sont pas applicables à sa situation administrative, laquelle est régie par la combinaison des articles 6, 9 et 10 du décret du 16 janvier 1991 portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne.
D’autre part, aux termes de l’article 6 du décret du 16 janvier 1991 portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne : « I.-Les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne sont recrutés : / a) Par la voie de concours externes : / (…)2° Concours externe spécial ouvert : (…) ». Aux termes du I de l’article 9 du même décret : « b) Les candidats reçus au concours prévu au 2° du a du I de l’article 6 sont nommés ingénieurs électroniciens stagiaires des systèmes de la sécurité aérienne par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile. (…) Au terme de leur formation, les ingénieurs stagiaires sont soit titularisés dans les conditions prévues à l’article 10, s’ils ont obtenu une qualification technique délivrée en application de l’article 4 et un diplôme de fin de scolarité délivré par l’Ecole nationale de l’aviation civile, soit licenciés, soit réintégrés dans leurs anciens corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine. / (…) ». Aux termes de l’article 10 du même décret : « Au moment de leur titularisation, les ingénieurs stagiaires sont nommés ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile. Sous réserve de l’application des dispositions des a, b, c, d et e ci-après, ils sont nommés au 1er échelon du grade d’ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne de classe normale, sans ancienneté : a) Ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire de l’Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont nommés au grade d’ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne de classe normale à l’échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi précédent. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui qu’ils percevaient dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi précédent conservent à titre personnel le bénéfice de l’indice brut antérieur, jusqu’au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d’un indice brut au moins égal. Dans la limite de l’ancienneté exigée à l’article 15 ci-après pour une promotion à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté d’échelon qu’ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d’échelon dans leur ancienne situation. S’ils ont atteint l’échelon le plus élevé de leur précédent grade, ils conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon. »
Il ressort des pièces du dossier que M. D… était classé, avant sa titularisation dans le corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne, au 1er échelon du grade d’ingénieur principal des systèmes d’information et de communication, comportant un indice brut égal à 593, en application de l’article 7 du décret du 1er avril 2009 fixant l’échelonnement indiciaire de certains personnels relevant du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, dans sa version applicable au 11 septembre 2022. Or, en application de l’article 3 du décret du 27 octobre 2009 fixant l’échelonnement indiciaire applicable à certains corps et emplois relevant de la direction générale de l’aviation civile, l’indice brut correspondant au 6ème échelon (IB 618) du grade d’ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne de classe normale s’avère être l’indice immédiatement supérieur à l’indice qu’il détenait dans son ancien corps. Ainsi, en nommant le requérant au 6ème échelon du grade d’ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne de classe normale, l’administration n’a entaché sa décision d’aucune erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D… à fin d’annulation de l’arrêté du 22 mars 2023 en tant que le ministre l’a reclassé au 6ème échelon du grade d’ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne de classe normale doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Prince D… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Caro, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
La rapporteure,
N. Caro
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°85-986 du 16 septembre 1985
- Décret n°91-56 du 16 janvier 1991
- Décret n°2009-369 du 1er avril 2009
- Décret n°2009-1322 du 27 octobre 2009
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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