Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 18 juin 2025, n° 2301730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301730 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, la société par actions simplifiée Sofidac, représentée par Me Vrioni, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mai 2023 par laquelle la préfète de l’Oise a suspendu son habilitation à effectuer les formalités administratives liées aux opérations d’immatriculation de véhicules neufs ou d’occasion sur le système d’immatriculation des véhicules pour une durée de deux mois ;
2°) d’enjoindre à l’État de rétablir sans délai son accès au système d’immatriculation des véhicules ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, dès lors qu’il n’est pas établi que son signataire bénéficiait à cette fin d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— elle est insuffisamment motivée en fait, dès lors que les motifs qui y sont exposés s’avèrent inexacts et contradictoires ;
— l’affirmation de la préfète de l’Oise selon laquelle elle n’a pas apporté d’explication ou de raison valable au décalage constaté entre les dates de vente et celles d’immatriculation des deux véhicules de démonstration n’est pas fondée et manque en fait, dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure de formuler ses observations sur les griefs finalement retenus à son encontre ;
— elle n’a commis aucun manquement à ses obligations, dès lors que, si les bons de commande relatifs aux deux véhicules de démonstration en litige ont été signés par les clients avant l’expiration du délai minimal d’affectation de trois mois, la livraison effective de ces deux véhicules n’est intervenue qu’après l’expiration de ce même délai, tout comme les démarches liées à leur immatriculation ;
— la sanction prononcée à son encontre est entachée de disproportion, dès lors que deux manquements seulement ont été identifiés par les services de la préfecture.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les moyens soulevés par la société Sofidac ne sont pas fondés ;
— les conclusions à fin d’injonction présentées par cette société ont perdu leur objet en cours d’instance, dès lors que son accès au système d’immatriculation des véhicules a été rétabli depuis le 17 juillet 2023.
Par une ordonnance en date du 28 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Harang, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée Sofidac exerce une activité principale de vente d’automobiles neuves et d’occasion ainsi qu’une activité accessoire de réparation et d’entretien de véhicules. Le 4 février 2009, elle a conclu avec le préfet de l’Oise, représentant le ministre de l’intérieur, une convention d’habilitation individuelle n° 5627 l’autorisant à effectuer les formalités administratives liées aux opérations d’immatriculation de véhicules neufs ou d’occasion. Après avoir diligenté une procédure de contrôle, la préfète de l’Oise a, par une lettre en date du 27 février 2023, mis en place la procédure de concertation prévue par les stipulations de cette convention lorsque sont constatés des manquements répétés aux obligations incombant au professionnel habilité. Par une décision du 11 mai 2023, dont la société Sofidac demande l’annulation, la préfète de l’Oise a suspendu son habilitation pour une durée de deux mois.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. B A, directeur de cabinet, lequel disposait à cette fin d’une délégation de signature de la préfète de l’Oise en date du 23 mars 2023 régulièrement publiée le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce avec une précision suffisante et sans contradiction les circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde, de sorte que la société Sofidac, à sa seule lecture, a été mise à même d’en connaître les motifs et, le cas échéant, de les contester utilement.
4. En troisième lieu, d’une part, aux termes des stipulations de l’article X de la convention d’habilitation individuelle du 4 février 2009 : « En cas de manquements répétés aux obligations à la présente convention du professionnel habilité, le préfet territorialement compétent organise une procédure de concertation pour mettre un terme à ces manquements. En cas d’échec avéré de cette concertation, le préfet peut suspendre ou, moyennant le respect d’un préavis de 2 mois, notifier par lettre recommandée avec accusé de réception la résiliation de la présente convention. / () ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules : " () / 4. D. – Usage véhicule de démonstration / I. – Un véhicule de démonstration est un véhicule neuf d’un PTAC = 3,5 tonnes, affecté pour une durée de trois mois minimum et un an maximum exclusivement à la démonstration. Celle-ci consiste en l’utilisation de ces véhicules, par les constructeurs, importateurs, concessionnaires et agents de marque, dans le cadre d’opérations de présentation et d’essai auprès de leur clientèle. / () Les délais définis ci-dessus s’entendent à partir de la date de la première immatriculation indiquée sur le certificat d’immatriculation. / () III. – En cas de vente du véhicule de démonstration, il y a lieu de procéder à une fin de démonstration. / Deux situations sont à distinguer en fonction de la date de la cession : / a) En cas de vente avant l’expiration du délai minimal de trois mois ou après le délai maximal d’un an, le professionnel acquitte préalablement les taxes en vigueur et, sur présentation des pièces justificatives, obtient le récépissé de fin de démonstration auprès du ministre de l’intérieur par voie électronique. Il déclare ensuite la cession du véhicule. / b) En cas de vente au cours de la période de gratuité, de trois mois à un an, le professionnel déclare la cession du véhicule et obtient ensuite le récépissé de fin de démonstration auprès du ministre de l’intérieur par voie électronique. / Le professionnel remet au nouvel acquéreur le récépissé de fin de démonstration et le certificat d’immatriculation revêtu de la mention cédé le//, suivie de la signature du professionnel. / Ces documents sont nécessaires pour effectuer la demande de réimmatriculation du véhicule, en plus des pièces visées à l’article 1er du présent arrêté. / () ".
6. Pour décider, sur le fondement des stipulations citées au point 4, de suspendre pour une durée de deux mois l’habilitation de la société Sofidac à effectuer les formalités administratives liées aux opérations d’immatriculation de véhicules neufs ou d’occasion, la préfète de l’Oise s’est fondée sur le grief tiré de ce que cette société avait manqué à ses obligations contractuelles, lesquelles impliquent la transmission au système d’immatriculation des véhicules des données nécessaires aux opérations d’immatriculation dans le respect de la réglementation en vigueur, en ne procédant aux formalités liées à la fin de démonstration et au changement de titulaire du certificat d’immatriculation de deux véhicules de démonstration qu’après l’expiration de leur durée minimale d’affectation de trois mois alors que la vente desdits véhicules était intervenue avant l’expiration de ce même délai, et ce, dans l’optique d’éluder le paiement des taxes afférentes. Si la société Sofidac fait valoir que la vente de ces deux véhicules est effectivement intervenue avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de leur première immatriculation et que la discordance de dates relevée par la préfète de l’Oise est justifiée par le fait que la livraison effective des véhicules n’est quant à elle intervenue que postérieurement à l’expiration de ce même délai, cette circonstance est toutefois dépourvue de toute incidence sur la caractérisation des manquements reprochés à la société requérante dans la mesure où seule la date de cession des véhicules, à l’exclusion de leur date de livraison effective, doit être prise en considération au titre des formalités liées à leur fin de démonstration. Par ailleurs, en suspendant pour une durée de deux mois l’habilitation de la société Sofidac, la préfète de l’Oise n’a, compte tenu de la nature et de la gravité de ces manquements, pas entaché sa décision, laquelle ne présente pas le caractère d’une sanction, de disproportion.
7. En dernier lieu, dès lors qu’il est constant qu’elle a reçu le courrier du 24 avril 2023, auquel il lui était loisible de répondre, par lequel les services de la préfecture de l’Oise ont porté à sa connaissance les manquements énoncés au point précédent, la société Sofidac n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée, en ce qu’elle mentionne qu’aucune raison susceptible d’expliquer ces anomalies n’avait été communiquée aux services de la préfecture, serait, pour ce motif, fondée sur des faits matériellement inexacts.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Sofidac doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Sofidac est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Sofidac et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Demurger, présidente,
— M. Wavelet, premier conseiller,
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
J. HarangLa présidente,
signé
F. Demurger
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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