Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 26 mars 2026, n° 2600870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600870 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2026, M. D… A… B…, représenté par Me Denis, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors que n’étant pas titulaire d’un titre de séjour, il se trouve dans l’impossibilité de débuter un stage, le 23 mars 2026, qui lui permettra de valider sa formation universitaire ;
- la mesure sollicitée est utile en ce qu’il doit réaliser un stage permettant de terminer son cursus universitaire et qu’il lui permettrait de constituer une source de revenus pour son foyer, et ne se heurte à aucune contestation sérieuse en ce qu’elle tend uniquement à ce que soit enjoint à la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, la décision née du silence gardé de l’administration sur sa demande de séjour ayant déjà fait l’objet d’une requête en annulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (…). ». Aux termes de l’article R. 431-15 du même code : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que M. A… B… a adressé, par voie postale, une demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale », sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux services de la préfecture de la Charente-Maritime le 17 janvier 2025, réceptionnée le 20 janvier suivant. En l’absence de demande de pièces et de réponse du préfet de la Charente-Maritime à cette demande dans le délai de quatre mois à compter de la date de dépôt, une décision implicite de rejet à cette demande est née à la date du 20 mai 2025 conformément à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité que M. A… B… a contesté devant le tribunal administratif par une requête en annulation enregistrée le 11 juillet 2025. Dans ces conditions, la demande de M. A… B… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour se heurte à l’existence de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et à une contestation sérieuse.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… B….
Fait à Poitiers, le 26 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
P. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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