Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 24 déc. 2024, n° 2404304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404304 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, Mme B C, représentée par Me Josseaume, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée, l’arrêté en litige mettant en péril sa situation professionnelle avec notamment la perte d’opportunités commerciales et la suspension de son exécution assurant la garantie effective du recours exigé par l’article 13 de la convention européenne des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, lequel est entaché d’un vice d’incompétence, d’une insuffisance de motivation, d’un vice de procédure et méconnaît les dispositions des articles L. 224-2 et suivants du code de la route.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée le 23 décembre 2024 sous le n°2404303.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 novembre 2024, par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois en raison d’une infraction relevée contre elle la veille sur la commune de Chambray-les-Tours.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire » ;
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes qui sont tributaires de lui, caractérisent une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
4. Mme C fait valoir qu’elle exerce une activité de pianiste concertiste en qualité d’intermittente du spectacle et une activité d’auto-entrepreneur nécessitant des « déplacements permanents », qu’elle ne dispose pas de moyens de transports collectifs et qu’en l’absence de permis de conduire, elle risque de manquer des opportunités commerciales et/ou contractuelles mettant en péril son activité. Toutefois, l’intéressée ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations, lesquelles restent d’ailleurs très imprécises et ne permettent pas d’apprécier le nombre et la nature des rendez-vous commerciaux ou contractuels qui risquent de ne pas être honorés en l’absence de permis de conduire. Dans ces conditions, compte tenu, en outre, d’une part, du délai de jugement relativement bref observé dans le contentieux du permis de conduire, et, d’autre part, de l’intérêt public qui s’attache à la préservation de la sécurité routière, avec laquelle est incompatible le comportement routier de Mme C, verbalisée pour avoir commis un dépassement de 40 km/h de plus que la vitesse maximale autorisée de 90 km/h, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à susciter un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, que la requête de Mme C doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Copie en sera adressée pour information, au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Dijon, le 24 décembre 2024.
La juge des référés,
C. Bois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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