Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 20 avr. 2026, n° 2600302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2600302 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2026 à 19h13, M. C… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 206 CM du 12 février 2026 portant diverses mesures d’application de la loi du pays numéro 2026-1 du 8 janvier 2026 relative aux conditions d’affiliation au régime des non-salariés et au contrôle de leur respect ;
2°) d’ordonner qu’il soit statué par une formation ne comprenant pas le magistrat visé par sa demande de récusation ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 500 001 francs des colonies françaises du Pacifique au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’arrêté contesté est susceptible de lui être appliqué à tout moment, notamment par une affiliation d’office, des appels de cotisations et des demandes de communication de documents personnels et financiers ;
l’arrêté attaqué est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de la « loi du pays » n° 2026-1 du 8 janvier 2026, contestée devant le Conseil d’Etat ;
il est entaché d’incompétence et d’excès de pouvoir réglementaire en ce qu’il conférerait à la CPSPF un pouvoir d’appréciation excessif ;
il porte atteinte aux droits de la défense, au respect de la vie privée, au principe de sécurité juridique, au principe d’égalité et serait, en outre, entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Le président du tribunal a désigné M. Boumendjel, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes en référé.
Vu :
- la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code, « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté n° 206 CM du 12 février 2026, dont la suspension est demandée, a été publié au Journal officiel de la Polynésie française le 13 février 2026. Le recours en suspension introduit par M. B… contre cet arrêté n’a été enregistré au greffe que le 15 avril 2026 à 19h13, soit après l’expiration du délai contentieux de deux mois prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
4. Il s’ensuit que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont tardives et, par suite, manifestement irrecevables. Dans ces conditions, il y a lieu de les rejeter, ainsi que les conclusions accessoires, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence ni les moyens invoqués.
Sur les conclusions au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
5. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par M. B… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Papeete, le 20 avril 2026.
Le juge des référés,
M. Boumendjel
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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