Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 30 janv. 2026, n° 2600350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600350 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, M. D… B…, représenté par Me Chloé Fourdan, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 18 avril 2025, par laquelle le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle en qualité de parent d’enfant français et de délivrance d’une carte de résident, ou d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation personnelle, de prendre une décision expresse sur cette demande, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ou tout autre document comportant les mêmes droits qu’une carte de séjour pluriannuelle, et d’en assurer le renouvellement sans discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête au fond ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler pendant la durée d’instruction de sa demande ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable et n’est pas tardive ; la décision attaquée portant refus de titre de séjour ne mentionne pas les voies et délais de recours ; il n’en a eu connaissance que le 22 avril 2025 ; il a introduit sa requête en annulation dans le délai raisonnable d’un an suivant la date à laquelle il a eu connaissance de la décision prise à son encontre ;
- sa requête est recevable dès lors que la décision de clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour, intervenue après l’enregistrement de celle-ci, constitue une décision de refus faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir ; le préfet du Nord était tenu de prendre une décision de refus formelle et d’apprécier sa situation personnelle dans sa globalité ; la décision contestée lui fait grief en bloquant son compte sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France et en le maintenant dans une impasse administrative et une précarité financière préoccupante depuis le 15 juin 2025 ; la complétude de son dossier est établie par la délivrance de trois attestations de prolongation d’instruction et par la transmission des pièces complémentaires demandées le 10 avril 2025 ; il peut démontrer sa contribution à l’éducation de ses enfants par tout moyen et sa demande ne présente aucun caractère dilatoire ou abusif ; la clôture de sa demande le place dans une situation où il n’est ni régularisé, ni régularisable, le privant de toute possibilité de travailler et de subvenir aux besoins de ses enfants bien qu’il ne soit pas sous le coup d’une mesure d’éloignement ;
- la requête est recevable, dans la mesure où il a déposé un recours en annulation contre la décision attaquée ;
- la condition d’urgence est présumée remplie s’agissant d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour ; en outre, la décision contestée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts et à ceux de ses quatre enfants mineurs en le maintenant en situation irrégulière depuis le 15 juin 2025 ; elle a provoqué sa radiation de Pôle emploi, l’arrêt du versement de ses prestations sociales et elle le prive de toute ressource financière depuis le 1er juillet 2025 ; il se trouve dans une situation de précarité et de surendettement caractérisée par un découvert bancaire, la clôture de son épargne et l’accumulation de multiples dettes de loyer, d’énergie et de mutuelle, ainsi que par l’impossibilité de s’acquitter de sa pension alimentaire dont le montant a d’ailleurs été réduit par le juge aux affaires familiales le 6 octobre 2025 ; sa famille ne survit que grâce à l’intervention des services sociaux et à l’octroi de tickets alimentaires ; le défaut de document provisoire de séjour fait peser sur lui un risque d’éloignement imminent, restreint sa liberté de circulation et porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants qu’il est désormais incapable de nourrir et d’entretenir ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation dès lors qu’il s’agit d’un message automatisé de clôture dépourvu de toute précision en droit et en fait ; le préfet du Nord a méconnu l’obligation de motivation alors même que le requérant avait transmis l’intégralité des documents requis le 10 avril 2025 ;
- elle est entachée d’incompétence dès lors qu’il s’agit d’un message automatisé de clôture dont l’auteur n’est pas identifiable ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, d’un défaut de saisine de la commission du titre de séjour et méconnait les termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en sa qualité de père de deux enfants français à l’égard desquels il entretient des liens affectifs et contribue à leur entretien financier, le préfet du Nord devait consulter la commission avant de statuer sur sa demande de renouvellement fondée sur l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; cette omission l’a privé d’une garantie procédurale en l’empêchant de s’exprimer sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle ainsi que sur ses efforts d’intégration après douze années en France ; ces éléments auraient été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision contestée ;
- si la décision contestée est qualifiée de refus d’enregistrement par le juge, elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 431-3, R. 431-10 à R. 431-15-1, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il s’agit d’un message automatisé de clôture qui révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ainsi qu’une erreur d’appréciation ; il a répondu à trois demandes de pièces complémentaires et transmis les derniers documents demandés le 10 avril 2025 ; la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants peut être prouvée par tout moyen et l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’exige pas la production des cartes nationales d’identité des enfants, dont l’une lui est d’ailleurs refusée par son ex-compagne ; le préfet du Nord, qui disposait de tous les éléments nécessaires, ne pouvait clôturer son dossier sans procéder à une appréciation globale de sa situation personnelle dès lors que sa demande était complète et ne présentait aucun caractère dilatoire ou abusif ;
- si la décision contestée est qualifiée de refus de renouvellement de titre de séjour par le juge, elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est entachée d’une erreur d’appréciation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle, et méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, les articles L. 423-7 et suivants et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il s’agit d’un message automatisé de clôture qui révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ainsi qu’une erreur d’appréciation ; il réside habituellement en France depuis douze ans, il est titulaire d’un contrat d’intégration républicaine et il remplit les conditions de renouvellement de son titre de séjour en application des articles L. 413-7, L. 423-7 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est père de deux enfants français, il contribue à leur entretien et à leur éducation selon ses facultés et il est éligible à la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la précarité financière et administrative découlant de la décision contestée l’empêche de s’acquitter de la pension alimentaire et le prive de tout lien avec ses enfants, en méconnaissance de leur intérêt supérieur ; la préfecture, par ses carences, entrave sa liberté de travailler et de circuler et ne lui permet plus de remplir les conditions de son droit au séjour ;
- il convient d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un document comportant les mêmes droits qu’une carte de séjour pluriannuelle ; la préfecture délivre en général des autorisations provisoires de séjour trop brèves et dépourvues d’autorisation de travail ou de droits sociaux effectifs ; cette brièveté contraint à solliciter sans cesse le renouvellement du titre et à saisir le juge des référés ; l’interruption des droits attachés à ces autorisations vide le référé-suspension de sa substance en maintenant une précarité administrative artificielle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie : premièrement, le requérant a présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour moins de soixante jours avant l’expiration de son précédent titre, alors qu’en vertu de l’article R.431-5 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile il devait la présenter entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour ; deuxièmement, le requérant n’a pas satisfait en intégralité à la demande de complément de son dossier formulée par l’administration ; sa demande de renouvellement étant incomplète, une décision de clôture lui a été notifiée via la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France ; il n’existe donc pas de décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; il lui appartient de former une nouvelle demande par voie postale en cas de blocage technique du site.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 13 janvier 2026 sous le numéro 2600280 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 29 janvier 2026 à 9 heures 30 :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de Me Fourdan, avocate de M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :
- la décision de clôture n’est pas justifiée ; la préfecture ne démontre pas que le dossier est incomplet et que les pièces manquantes rendraient l’instruction de la demande de titre de séjour irrecevable ; le requérant a produit plusieurs éléments qui démontrent la complétude des dossiers ; il a répondu en janvier, mars et avril 2025 aux demandes de pièces ; toutes les pièces demandées par la préfecture sont produites par le requérant ; une assistante sociale, présente à l’audience, confirme que tous les justificatifs de paiement de la pension alimentaire sont produits ; la préfecture n’apporte aucune preuve de l’incomplétude du dossier, alors qu’elle dispose seule du fichier récapitulatif des pièces produites à la suite des demandes de pièces ; certaines demandes de pièces sont abusives et dilatoires, à l’instar de la carte nationale d’identité des enfants au regard de l’article 10 de l’annexe du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’exige pas de produire la pièce sous la forme d’une photographie plutôt que d’une capture d’écran ; il produit la preuve des virements bancaires censés être effectués à la caisse d’allocations familiales qui les répercute ensuite à son ex-compagne ; la preuve de sa contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants peut être rapportée par tout moyen ; trois attestations de prolongation d’instruction ont été délivrées et confirment la complétude et l’enregistrement du dossier, en application de l’article R.431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la requête est recevable ;
- le refus d’enregistrement est entaché de plusieurs erreurs de droit ;
- la décision de clôture est entachée d’incompétence et d’un défaut de motivation ; certes, le requérant a fait sa demande de renouvellement de titre de séjour six jours en retard ; si on considère qu’il ne s’agit pas d’une demande de renouvellement mais d’une première demande, la décision préjudicie à sa situation et à celle de ses 4 enfants mineurs, car il n’a plus de travail, plus de ressources, ne peut pas payer la pension alimentaire, ne peut plus voir ses enfants français dans de bonnes conditions ; il a des dettes de plus de 4 000 euros de loyer ; il a reçu une signification par acte de commissaire de justice d’une mesure d’expulsion ; ses deux enfants français grandissent dans une situation de précarité financière ; la famille survit avec des aides d’urgence car son actuelle compagne est autorisée au séjour mais pas à travailler ; des attestations d’intervenants sociaux témoignent de la très grande précarité de la famille.
- les observations de M. B… qui s’en rapporte aux propos de son avocate et soutient que même s’il ne travaille plus, il continue à s’occuper de ses enfants qui viennent chez lui un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires ; alors qu’il avait accumulé une première série de dettes de loyer du fait de son impossibilité de travailler sans carte de séjour, il a remboursé ses dettes aussitôt qu’il a été muni d’un titre de séjour en acceptant de longs déplacements qui lui ont permis de gagner un meilleur salaire ; il est en France depuis 2014 et a toujours travaillé ; il n’a jamais cessé de voir ses enfants ; il est chauffeur-routier et est sollicité en permanence pour un travail dans ce secteur en tension mais il ne peut actuellement y donner suite en l’absence de carte de séjour ; il n’aspire qu’à rester en France pour y travailler et subvenir aux besoins de sa famille.
- les observations de Mme A… C…, assistante sociale, qui souligne que le maintien des liens du requérant avec ses enfants se fait par le biais d’aides alimentaires ; il bénéficie d’un accompagnement depuis 2020 au centre communal d’action sociale de Lambersart ; il refuse cependant de déposer des demandes d’aide financière car il cherche à retravailler à tout prix ; il n’aura pas de difficulté à apurer ses dettes car il n’a pas hésité par le passé à prendre des postes impliquant de longs déplacements afin d’être mieux rémunéré.
- les observations de Me Benamer, représentant du préfet du Nord, qui déclare s’en rapporter à ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, né le 1er novembre 1984 à Santchou (Cameroun) et de nationalité camerounaise, déclare être entré en France à la fin de l’année 2014. De son union avec une ressortissante française sont nés deux enfants de nationalité française, en 2016 et 2017. Après la séparation d’avec sa conjointe, le juge aux affaires familiales de Lille a, par deux jugements des 27 août 2021 et 6 octobre 2025, fixé sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. L’intéressé s’est pacsé le 7 juillet 2025 avec une ressortissante camerounaise disposant d’un récépissé provisoire de séjour, mère de ses deux derniers enfants nés en 2022 et 2024. En sa qualité de parent d’enfants français, M. B… a bénéficié de plusieurs titres de séjour depuis 2016, dont le dernier était valable jusqu’au 1er août 2024. Le 8 juin 2024, il en a sollicité le renouvellement via la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France. Toutefois, à la suite de la réponse de M. B… à la demande de pièces complémentaires, le préfet du Nord lui a adressé, le 18 avril 2025, « une notification de clôture de [sa] demande » pour incomplétude de son dossier. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 18 avril 2025 portant refus de renouvellement ou d’enregistrement de sa demande de titre.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la nature de la décision attaquée :
Aux termes de l’article R.432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; (…) La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français fait naître une décision implicite de rejet. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande. Le refus d’enregistrer une telle demande motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
Il résulte de l’instruction qu’à la suite de sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français déposée le 8 juin 2024, M. B… a obtenu trois attestations de prolongation d’instruction autorisant sa présence en France entre le 23 septembre 2024 et le 15 juin 2025. Cependant, dans la mesure où il ressort des captures d’écran produites par le requérant que ces attestations ont été délivrées en raison de difficultés de fonctionnement du service de la plateforme numérique de l’administration numérique pour les étrangers en France, elles ne suffisent pas à attester du caractère complet de sa demande.
Toutefois, il ressort d’autres captures d’écran du même site internet de l’administration numérique pour les étrangers en France que l’administration a demandé plusieurs pièces justificatives au sujet de ses enfants français et que le requérant a systématiquement répondu à ces demandes. M. B… conteste l’affirmation du caractère incomplet de sa demande et verse à l’appui de sa requête plusieurs pièces justifiant de sa qualité de parent d’enfant français et de sa contribution à leur éducation et à leur entretien. De son côté, le préfet ne produit pas la copie du dossier de demande de M. B… ni les pièces communiquées par ce dernier en réponse à ses demandes de compléments. Au regard de ces éléments, l’incomplétude du dossier de demande de titre de séjour de M. B… n’est pas établie. Par suite, la « notification de clôture de la demande » opposée par l’administration le 18 avril 2025 doit être regardée comme un refus de renouvellement de son titre de séjour.
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Aux termes de l’article R.431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : /1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire (…) ». Aux termes de l’article L.411-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : (…) / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 ou L. 421-13-1 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an ; / 3° Une carte de séjour temporaire ; / 4° Une carte de séjour pluriannuelle ; /5° Une carte de résident ; / 6° Une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ; / 7° Une carte de séjour portant la mention « retraité » ; / 8° L’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4, L. 425-10 ou L. 426-21. ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’une demande de renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle doit être présentée, à peine d’irrecevabilité, entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de cette carte. Lorsque le préfet est saisi d’une demande de renouvellement après l’expiration de ce délai, cette demande doit être regardée comme tendant à la première délivrance d’un titre de séjour de même nature. Dans cette hypothèse, la condition d’urgence posée par l’article L.521-1 n’est pas présumée remplie mais doit être démontrée par le requérant.
Pour justifier de l’urgence à statuer, M. B… fait état, d’une part, de son absence de ressources depuis le 1er juillet 2025 et de ses multiples dettes, notamment en termes de loyer et de versement de la pension alimentaire due à son ex-compagne au profit de ses deux fils mineurs de nationalité française, alors qu’il a toujours travaillé depuis son arrivée en France en 2014 et n’aspire qu’à reprendre son activité de chauffeur-routier pour subvenir aux besoins de sa famille et apurer ses dettes. Il justifie être suivi par le CCAS de Lambersart et bénéficier d’aides alimentaires d’urgence et a produit à la barre un avis de signification d’un acte de commissaire de justice portant commandement de payer son loyer. D’autre part, il se prévaut de sa qualité de père de quatre enfants mineurs, deux de ses enfants étant de nationalité française et deux autres enfants étant issus de sa relation avec sa compagne actuelle qui est autorisée au séjour mais pas à travailler. Il affirme sans être contredit contribuer à l’éducation et à l’entretien de l’ensemble de ses enfants, dont ses enfants français qu’il continue d’accueillir chez lui conformément au dispositif du jugement du juge aux affaires familiales de Lille, grâce à l’aide alimentaire d’urgence qu’il perçoit. Dès lors, le requérant peut être regardé comme faisant état de circonstances particulières démontrant que la décision contestée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation, de nature à justifier une intervention du juge du référé-suspension avant que le tribunal ne statue sur la requête au fond. La condition d’urgence est donc remplie.
En ce qui concerne les moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. B…. Il y a, par suite, lieu d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant compte des motifs de celle-ci, et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, renouvelée sans discontinuité, jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Fourdan de la somme de 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 18 avril 2025 par laquelle le préfet du Nord a refusé de faire droit à la demande d’admission au séjour de M. B… est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant compte des motifs de celle-ci, et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, renouvelée sans discontinuité, jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué.
Article 3 : L’État versera la somme de 800 euros à Me Fourdan, conseil de M. B…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Fourdan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B…, à Me Chloé Fourdan et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 30 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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