Désistement 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 sept. 2025, n° 2307323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2307323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête 15 novembre 2023, M. B A et la SASU Le Double Concept, représentés par la SELARL Hingrez avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté AT n°2023-0132 du 15 septembre 2023, par lequel le maire de la commune de Ville-La-Grand a ordonné la fermeture de l’établissement le Double Concept ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Ville-La-Grand la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, la commune de Ville-La-Grand conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Une lettre a été adressée le 11 avril 2025 au conseil des requérants, l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien des conclusions.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En dépit de la demande qui a été adressée à leur conseil par l’application télérecours le 11 avril 2025 et dont celui-ci a accusé de réception le 14 avril 2025, les requérants n’ont pas, à l’expiration du délai qui leur était imparti confirmé le maintien de leurs conclusions. Par suite, les requérants doivent être regardés comme s’étant désistés de l’ensemble des conclusions de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A et la SASU Le Double Concept.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la SASU Le Double Concept et à la commune de Ville-la-Grand.
Fait à Grenoble le 17 septembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Bedelet
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2307323
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