Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 4 nov. 2025, n° 2305929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305929 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, Mme C… D… demande la décharge de son obligation solidaire de paiement des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge du foyer fiscal qu’elle constituait avec M. B… pour les années 2007 à 2009 et 2014 à 2015.
Elle soutient qu’elle remplit les conditions de l’article 1691 bis II du code général des impôts.
Par un courrier du 28 mars 2025, le tribunal a mis en demeure le défendeur de produire un mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clément,
- et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 15 décembre 2021, Mme D… a demandé à bénéficier d’une décharge en responsabilité solidaire du paiement des impositions mises à la charge du foyer fiscal qu’elle constituait avec M. B… pour les années 2007 à 2009 et 2014 à 2015. Par un courrier du 16 mai 2023, l’administration fiscale a rejeté sa demande. Mme D… demande au tribunal la décharge de l’obligation solidaire de payer les impositions en litige.
Aux termes de l’article 1691 bis du code général des impôts : « I. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : / 1° De l’impôt sur le revenu lorsqu’ils font l’objet d’une imposition commune ; (…) / II. – 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I ainsi qu’à l’article 1723 ter-00 B lorsque, à la date de la demande : / a) Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé ou la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats a été déposée au rang des minutes d’un notaire ; (…) / Le bénéfice de la décharge de l’obligation de paiement est subordonné au respect des obligations déclaratives du demandeur prévues par les articles 170 et 982 à compter de la date de la fin de la période d’imposition commune. La décharge de l’obligation de paiement ne peut pas être accordée lorsque le demandeur et son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité se sont frauduleusement soustraits, ou ont tenté de se soustraire frauduleusement, au paiement des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I ainsi qu’à l’article 1723 ter-00 B, soit en organisant leur insolvabilité, soit en faisant obstacle, par d’autres manœuvres, au paiement de l’impôt (…) ».
Il ressort de pièces du dossier que Mme D… n’a pas déclaré les sommes reçues de son époux au titre de contributions aux charges du mariage à compter de l’année 2021 alors que les époux font l’objet d’impositions distinctes et ainsi la requérante ne peut être regardée comme ayant respecté ses obligations déclaratives en matière de revenu postérieurement à la période d’imposition commune. Ainsi en vertu des dispositions précitées, elle ne peut bénéficier de la décharge de l’obligation de paiement sollicitée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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