Rejet 25 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 25 oct. 2024, n° 2405407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, M. et Mme A… demandent au tribunal d’annuler la délibération en date du 15 février 2022 par laquelle le conseil municipal de Missegre a voté la piétonisation de la place de la Poste.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Selon l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. A supposer même que la délibération adoptée le 15 février 2022 par le conseil municipal de Missegre ne fît pas l’objet d’une publication ou d’un affichage par la commune, il ressort des pièces du dossier que les requérants ont contesté, par courrier en date du 12 mai 2022, cette délibération. La requête par laquelle M. et Mme A… contestent la délibération du 15 février 2022 a été enregistrée au greffe du tribunal le 16 septembre 2024, soit bien au-delà du délai d’un an à partir de la date à laquelle les requérants ont nécessairement eu connaissance de l’existence de cette délibération, au plus tard le 12 mai 2022, date de leur recours gracieux. Par suite, la requête de M. et Mme A… doit être rejetée comme manifestement irrecevable pour tardiveté, par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme A… doit être rejetée.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A….
Fait à Montpellier, le 25 octobre 2024.
Le président,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 octobre 2024
La greffière,
L. Salsmann
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