Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 21 janv. 2026, n° 2600167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600167 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 8 et 16 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Saihi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er janvier 2026 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et en a fixé les modalités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire, et son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de pointage :
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle se fonde sur une assignation à résidence illégale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, notamment au regard de sa disproportion ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de sortie du département de la Haute-Garonne et celle portant remise du passeport :
- elles sont dépourvues de base légale dès lors qu’elle se fonde sur une assignation à résidence illégale ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations des articles 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Saihi, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins et soulève un nouveau moyen à l’encontre de la décision portant assignation à résidence tiré de l’erreur de droit, dès lors que la situation de M. B… n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- les observations de M. B…, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 15 août 1974 à El Amra (Tunisie), déclare être entré en France en 1993. Le 25 mars 2022, le tribunal judiciaire de Montauban a prononcé à son encontre une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de cinq ans. Par un arrêté du 1er janvier 2026, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en exécution de cette interdiction judiciaire du territoire français.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2024 publié le 6 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial n°31-2024-583, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme C…, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, pour signer les décisions relatives à la mise à exécution des décisions d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige vise, notamment, les dispositions du 7° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne, en outre, que M. B… a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de cinq ans, prononcée le 25 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Montauban, et qu’il ne peut immédiatement quitter le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, la décision en litige, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
En troisième lieu, d’une part, il ressort des dispositions des articles L. 614-1 et suivants et L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, et le cas échéant, les mesures assortissant cette obligation. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en application de l’article L. 211-2 du même code, ne saurait être utilement invoqué à l’encontre de la décision portant assignation à résidence. Le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire doit en conséquence être écarté.
D’autre part, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ou qu’il ait été empêché de présenter des observations avant que ne soit prise à son encontre la décision portant assignation à résidence. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les éléments qu’il fait valoir auraient été susceptibles de conduire le préfet à prendre une décision différente. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à la rétention pour une raison autre que l’annulation, l’abrogation ou le retrait de la décision d’éloignement, d’interdiction administrative du territoire ou de transfert, un rappel de l’obligation de déférer à cette décision est adressé à l’étranger par le magistrat du siège du tribunal judiciaire ou par l’autorité administrative. / L’étranger peut alors être assigné à résidence en application de l’article L. 731-1. / La méconnaissance des dispositions du premier alinéa est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé de procédures ultérieures d’éloignement et de rétention ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : (…) 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ; (…) ».
Les termes de l’article L. 742-10 n’excluent pas la situation dans laquelle se trouve M. B… qui, avant son assignation à résidence, avait fait l’objet d’un placement en rétention administrative arrivé au terme de sa durée légale de quatre-vingt-dix jours. En tout état de cause, la mesure en cause est également fondée sur les dispositions de l’article L. 731-1 qui demeurent applicables à la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, M. B… fait valoir que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’il existait des perspectives raisonnables d’éloignement. Toutefois, la seule circonstance que l’autorité administrative n’ait pas reçu de réponse de la part des autorités tunisiennes au cours de la période de rétention administrative ne saurait, à elle seule, suffire à démontrer l’absence de perspective raisonnable d’éloignement alors qu’un retard de réponse de ces autorités n’exclut pas de facto qu’elle n’en apportera pas et qu’il s’agit de la première période d’assignation à résidence dont fait l’objet le requérant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant les modalités de l’assignation à résidence :
En premier lieu, la décision portant assignation à résidence n’étant pas entachée d’illégalité, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de pointage, interdiction de sortie du département de la Haute-Garonne et obligation de remise du passeport seraient entachées d’un défaut de base légale.
En deuxième lieu, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Ils doivent par conséquent être écartés.
En troisième lieu, d’une part, M. B… est assigné à résidence dans le département de la Haute-Garonne, pour une durée de quarante-cinq jours avec l’obligation de se présenter au commissariat de Saint-Orens-de-Gameville les mercredis et vendredis, et ne justifie d’aucun élément qui l’empêcherait de respecter cette obligation. Dans ces conditions et au regard du caractère temporaire de la mesure, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de pointage porte une atteinte disproportionnée à sa liberté individuelle. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté. Pour les mêmes motifs il n’est pas davantage fondé à soutenir que les décisions portant obligation de remise du passeport et interdiction de sortie du département porteraient une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale.
D’autre part, si les modalités d’application d’une mesure d’assignation à résidence apportent nécessairement des restrictions à l’exercice de certaines libertés, en particulier la liberté d’aller et venir, elle ne présente pas, compte tenu de sa durée et de ses modalités d’exécution, le caractère d’une mesure privative de liberté au sens de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le requérant ne peut donc utilement invoquer une erreur manifeste d’appréciation au regard de cet article à l’encontre des décisions portant obligation de remise du passeport et interdiction de sortie du département.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 1er janvier 2026 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B…, à Me Saihi et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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