Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 juil. 2025, n° 2506872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Albertin, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 2 avril 2025 par laquelle le préfet de la Drôme a refusé de lui renouveler une carte de résident de dix ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement, dans un délai de deux mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il a perdu des ressources car la caisse d’allocation familiale a mis fin au versement du revenu de solidarité active et de la prime d’activité.
Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— la commission du titre de séjour n’a pas été consultée ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il est entaché d’une erreur de droit car le préfet ne pouvait fonder son arrêté de refus de renouvellement d’une carte de résident de dix ans sur les articles L. 432-1, L. 432-4 et 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’il lui a délivré un titre de séjour d’une durée d’un an et qu’il a introduit son référé-suspension un mois et demi après son recours au fond ;
— aucun moyen n’est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 mai 2025 sous le numéro 2505365 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Barriol pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 15 juillet 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme Barriol, juge des référés ;
— les observations de Me Albertin, représentant M. B.
Le préfet de la Drôme n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 3 décembre 1968, sollicite la suspension de l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui renouveler sa carte de résident d’une durée de dix ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Eu égard à l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
4. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. M. B est entré en France en août 1973 et a obtenu successivement des cartes de résident d’une validité de dix ans dont la dernière était valide du 4 décembre 2014 au 3 décembre 2024. Il a sollicité le 26 août 2024 le renouvellement de sa carte de résident. Toutefois, par la décision querellée, le préfet de la Drôme a décidé de ne pas la renouveler au motif pris que la présence en France de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public tout en décidant néanmoins de lui délivrer concomitamment une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Dans ces conditions particulières, la présomption d’urgence à laquelle s’attache le refus du renouvellement de la carte de résident de M. B se trouve renversée. En l’espèce, étant rendu titulaire d’un titre de séjour valable un an, il ne justifie d’aucune situation particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. A cet égard, si M. B soutient ne plus percevoir la prime d’activité et le revenu de solidarité active, sa carte de résident d’un an l’autorise à travailler. En outre, les dispositions du 2° de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles ainsi que celles de l’article L. 842-2 du même code réservent le bénéfice du revenu de solidarité active et la prime d’activité aux français ou aux étrangers titulaires, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler et non à la détention d’un titre de séjour d’une durée de dix ans. Enfin, il n’établit pas davantage que le refus de délivrance de la carte de résident litigieux aurait immédiatement pour effet de l’empêcher d’avoir des ressources stables et suffisantes. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme justifiant de l’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions présentées par M. B à fin de suspension de la décision du 2 avril 2025 par laquelle le préfet de la Drôme a refusé de lui renouveler sa carte de résident de dix ans doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte ainsi que de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Fait à Grenoble, le 16 juillet 2025.
La magistrate désignée,
E. Barriol
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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